Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025

Direction de la Séance

N°I-1842 rect.

22 novembre 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )


AMENDEMENT

C Avis du gouvernement
G  

présenté par

MM. CANÉVET et LEVI, Mme Nathalie GOULET, MM. LONGEOT et COURTIAL, Mmes SOLLOGOUB et BILLON, M. DELCROS, Mme HAVET, M. DUFFOURG, Mme Olivia RICHARD, MM. FOLLIOT et BLEUNVEN et Mme ANTOINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin du dernier alinéa de l’article 239 octies du code général des impôts, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : «  2026 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les dispositions de l'article 239 octies du code général des impôts (CGI) prévoient que lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés (IS) a pour objet de transférer gratuitement à ses membres (associés) la jouissance d'un bien meuble ou immeuble, la valeur nette de l'avantage en nature ainsi consenti n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable à l’IS. De même, cet avantage n’est pas considéré comme un revenu distribué au profit des membres de cette personne morale.

Ce dispositif vise les structures de « multipropriété » dans le secteur du tourisme, comme les résidences meublées à temps partagé dans lesquelles les investisseurs disposent d’un droit d’utiliser le bien pour une période de temps déterminée. L’exonération place le bénéficiaire du droit de jouissance dans la même situation que s’il était propriétaire direct du bien.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes morales qui réalisent avec des tiers des opérations productives de recettes, à moins qu'il ne s'agisse d'opérations accessoires n'excédant pas 10 % de leurs recettes totales ou résultant d'une obligation imposée par la puissance publique.

L’application de l’article 239 octies du CGI a été bornée dans le temps par la loi de finances pour 2020 dès lors que ce dispositif constitue une dépense fiscale.

Sa suppression pourrait avoir des conséquences significatives sur le recours à la multipropriété dès lors que la neutralité fiscale de ce mode d’accession aux résidences de tourisme ne serait plus assurée.

Il est donc proposé de prolonger le dispositif jusqu’au 31 décembre 2026.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.