Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025

Direction de la Séance

N°I-1709 rect. bis

22 novembre 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )


AMENDEMENT

C Favorable si rectifié
G  

présenté par

Mme HAVET, MM. LEMOYNE et BUIS, Mme NADILLE, M. FOUASSIN, Mme DURANTON, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et MM. IACOVELLI et OMAR OILI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – 1° Pour les offres de prêts mentionnés à l’article L. 31-10-1 du code de la construction et de l’habitation émises entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027, les conditions de localisation mentionnées à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 31-10-2 du même code ne sont pas applicables.

2° Pour les offres de prêts mentionnées au 1°, la borne inférieure de quotité mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 31-10-9 du même code ne s’applique pas aux logements neufs.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Rétablissement temporaire de l’éligibilité au Prêt à Taux Zéro neuf aux logements individuels et aux logements situés dans un bâtiment d’habitation collectif dans toutes les zones

Le dispositif de prêt à taux zéro (PTZ) constitue le principal dispositif de soutien aux primo-accédants à la propriété. 

Dans un contexte marqué par la hausse des taux d’intérêt, le PTZ avait fait l’objet d’une refonte importante, concomitamment à sa prorogation pour quatre ans, jusqu’au 31 décembre 2027, par l’article 71 de la loi de n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

Elle s’est toutefois traduite par un nouveau repli, puisqu’on estime l’atterrissage 2024 à environ 40 000 prêts, dont 46 % en neuf, soit le volume le plus faible enregistré depuis le début du dispositif en 1995.

Afin d’amplifier le soutien à l’accession à la propriété des ménages, notamment ceux aux revenus les plus modestes, et conformément à la déclaration de politique générale du Premier ministre, le présent amendement propose de rétablir temporairement l’éligibilité au PTZ neuf aux logements individuels et aux logements situés dans un bâtiment d’habitation collectif dans toutes les zones. Cette extension temporaire serait applicable aux offres de prêt ne portant pas intérêt émises du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027.

Dans un esprit d’équilibre entre l’indispensable soutien à l’accession à la propriété des ménages modestes et la nécessaire maîtrise des dépenses publiques, un décret précisera les quotités du coût total de l’opération finançable par le PTZ temporaire ainsi proposé et les différés de remboursement qui leurs sont applicables. A cette fin, le présent amendement propose de suspendre l’application du plancher de quotité de 10 % fixé par la loi pour ne pas rendre éligibles au PTZ neuf les logements des ménages ayant des revenus plus élevés (tranche 4), sans devoir engager à nouveau de lourds développements informatiques pour l’attribution de ces prêts.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 13 vers l'article additionnel après l'article 24.