Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°I-1703 rect. bis
22 novembre 2024
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
AMENDEMENT
C | Sagesse |
---|---|
G |
présenté par
Mme LAVARDE, MM. BELIN et BRISSON, Mme CIUNTU, M. DAUBRESSE, Mmes DI FOLCO, DUMONT et ESTROSI SASSONE, MM. GREMILLET, KAROUTCHI et KLINGER, Mme LASSARADE, M. MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. OLIVIER, PANUNZI, PIEDNOIR, RAPIN et SAUTAREL, Mme VENTALON et M. Jean Pierre VOGEL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« La section 3 du chapitre II du titre IV de la première partie du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Section 3 : Contribution au titre de l’introduction d’une instance devant une juridiction
« Art. 963 A bis. ― I. ―Une contribution de 50 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction de l’ordre judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction de l’ordre administratif.
« II. ― La contribution est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit l'instance.
« III. ― Toutefois, la contribution mentionnée au I n’est pas due :
« 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;
« 2° Par l'État ;
« 3° Pour les procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;
« 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
« 5° Pour les recours introduits devant une juridiction de l’ordre administratif à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile ;
« 6° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
« 7° Pour les procédures mentionnées aux articles 515-9, 515-13 et 515-13-1 du code civil ;
« 8° Pour la procédure mentionnée au II de l’article L. 20 du code électoral.
« IV. ― Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées.
« V. ― La contribution est acquittée au moyen du timbre fiscal dématérialisé prévu à l’article 899.
« Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution sont fixées par voie décret.
« VI. ― Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment ses conditions d'application aux instances introduites par les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. »
II. ― Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er avril 2025.
Objet
Le présent amendement institue une contribution de 50 € due à l’introduction d’une instance devant une juridiction, exigible pour toute procédure intentée en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance administrative introduite devant les juridictions administratives.
Cette contribution n’est pas due lorsque la partie à l’origine d’une instance est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ou pour certaines procédures dans lesquelles le versement de la contribution apparaîtrait comme une entrave disproportionnée au droit d’accès à la justice ou ne répondrait pas à l’objectif de solidarité de la contribution. Il n’est pas non plus exigible pour les affaires pénales.
Elle est acquittée sous forme de droit de timbre dématérialisé, soit par le justiciable qui peut le cas échéant effectuer cette démarche auprès du service d’accueil unique du justiciable, soit par l’avocat pour le compte de son client.
À ce jour, seuls quatre pays sur les 27 États membres de l’Union européenne ne disposent d’aucune contribution pour l’accès à la justice, alors que le coût réel des procédures et notamment des frais de justice a connu une forte augmentation. En outre, une contribution pour l’aide juridique avait été créée par la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 puis abrogée par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ; il convient de souligner que sur cette période, aucun impact sur le nombre de saisines des juridictions n’avait été constaté à la suite de la mise en place de la contribution.
NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 28 vers l'article additionnel après l'article 24.