Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°I-1689
21 novembre 2024
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G |
présenté par
M. Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. DOSSUS, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON, Mmes SOUYRIS, Mélanie VOGEL
et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31
Après l'article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1594 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque les droits d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière concernent des immeubles ou des droits immobiliers d’un montant supérieur à 1 000 000 euros, ce taux peut être fixé entre 5 % et 5,5 % par les conseils départementaux sur leur territoire. »
Objet
Dans un contexte d’inflation marquée, les départements font face à une augmentation de leurs dépenses obligatoires, notamment en lien avec leurs compétences de solidarité. Parallèlement, depuis 2021, les départements ne perçoivent plus la taxe foncière sur les propriétés bâties, remplacée par une fraction de TVA nationale vis-à-vis de laquelle ils ne disposent d’aucun pouvoir de taux. Les DMTO sont donc le seul levier fiscal susceptible de leur permettre d’ajuster le niveau de leurs recettes pour faire face à leurs dépenses. Or, l’évolution sur une longue période montre que cette ressource est volatile et fortement dépendante du contexte économique. En outre, à trois exceptions près, tous les départements sont aujourd’hui au taux maximal de DMTO.
Cet amendement permet d’introduire un taux progressif sur les ventes les plus importantes réalisées sur un territoire et de participer ainsi à un allègement des finances départementales. Pour les mutations supérieures à 1 million d’euros, les conseils départementaux pourront faire le choix d’augmenter le taux de cotisation entre 5 % et 5,5 %. Cette faculté permettrait aux conseils départementaux de moduler le taux de DMTO à la capacité contributrice des acheteurs de biens immobiliers.