Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°I-1601 rect. bis
26 novembre 2024
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G |
présenté par
Mme GOSSELIN, M. MANDELLI, Mme LASSARADE, MM. SOMON, RAPIN et NATUREL, Mmes BELRHITI et MICOULEAU et MM. PANUNZI et BELIN
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31
Après l'article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les communes littorales, au sens de l'article L. 321-1 du code de l'environnement, qui exercent la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations peuvent instituer et percevoir une taxe additionnelle, y compris lorsqu’elles ont transféré tout ou partie de cette compétence à un ou plusieurs syndicats mixtes dans les conditions prévues aux articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales.
II. – Le produit de cette taxe est arrêté chaque année dans les conditions prévues à l'article 1639 A du code général des impôts par l'organe délibérant de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale, dans la limite d'un plafond fixé à 20 € par habitant, au sens de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, résidant sur le territoire relevant de sa compétence.
Sous réserve du respect du plafond fixé au premier alinéa du présent II, le produit voté de la taxe est au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d'investissement résultant de l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, telle qu'elle est définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement.
Objet
Cet amendement est issu des propositions émises par les membres du Comité National du Trait de Côte (CNTC), comité spécialisé du Conseil National de la Mer et des Littoraux (CNML).
Le CNTC, créé par la loi Climat & Résilience du 22 août 2021, a pendant plus d’une année (mars 2023 - mai 2024) confronté les avis d’élus locaux, de scientifiques, d’acteurs socioprofessionnels, d’associations environnementales et des services de l’État. Il a été accompagné par des inspecteurs généraux de l’IGEDD et de l’IGA. En complément, le Cerema a été chargé de produire un rapport sur les enjeux du recul du trait de côte à différents horizons (5 ans, 30 ans et 100 ans). Des estimations en nombre et en valeur de biens (logements et bâtiments professionnels) et d’équipements publics menacés par l’érosion côtière ont été présentées au CNTC. L’érosion côtière, phénomène naturel prévisible, n’est pas intégré à la liste des risques naturels majeurs. A ce titre, le Fonds Barnier ne peut pas être mobilisé pour financer des actions de protection et d’indemnisation.
Cet amendement répond à la volonté de pas alourdir la dette publique. Il vise à créer une taxe additionnelle à la taxe facultative pour la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) pour les communes littorales.
Depuis le 1er janvier 2018, la compétence GEMAPI est une compétence obligatoire des communes concernées qui a été transférée de droit aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. L’une de ses attributions est la protection contre la mer. Les communes sont autorisées à lever une taxe additionnelle à la GEMAPI. Le produit de cette taxe, voté chaque année, est fixé à 20 € par foyer fiscal au maximum.
L’objectif de cet amendement est de laisser la liberté aux communes de déterminer le montant de cette taxe additionnelle, à condition qu’un projet soit déterminé en fonction du risque observé.
NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 16 vers l'article additionnel après l'article 31.