Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025

Direction de la Séance

N°I-1579 rect. bis

22 novembre 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G  

présenté par

MM. BUIS et RAMBAUD, Mme HAVET, M. PATIENT, Mme CAZEBONNE, MM. ROHFRITSCH et KULIMOETOKE, Mme SCHILLINGER, MM. IACOVELLI et BUVAL et Mme NADILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31

Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, est ainsi modifié :

1° Le 1 du I est ainsi modifié :

a) Au a, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Le b est ainsi rédigé :

« b) Soit faire varier librement entre eux les taux des trois taxes. Dans ce cas :

1° Le taux de cotisation foncière des entreprises :

– ne peut, par rapport à l’année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année d’imposition ;

– ou doit être diminué, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.

2° Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. » ;

2° Le II est ainsi modifié : 

a) Après la première occurrence du mot : « taux », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises établies par l’établissement public de coopération intercommunale doivent être égaux, la première année, aux rapports constatés l’année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l’ensemble des communes membres. »

b) Au second alinéa, les mots : « quatre taxes » sont remplacés par les mots : « taxes foncières et la cotisation foncière des entreprises ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les règles de liens de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) avec les taxes foncières et la cotisation foncière des entreprises (CFE).

En effet, l’accession à la propriété est de moins en moins aisée pour beaucoup de Français, notamment dans les territoires ruraux, en raison de l'augmentation des prix de l'immobilier ces dernières années. Face à cette hausse, l’un des outils dont disposent les élus locaux était d’augmenter le taux de la THRS.

Compte tenu des conséquences liées à la suppression de la taxe d'habitation et à la corrélation persistante entre les impositions directes locales, il semble important de permettre davantage d’autonomie fiscale pour les collectivités du bloc communal.

Raison pour laquelle il est proposé de permettre aux communes de délibérer librement sur le taux de THRS grâce à une décorrelation des autres taux en zones tendues comme dans celles qui ne le sont pas.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.