Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°I-1571 rect.
22 novembre 2024
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G |
présenté par
MM. MAUREY et PACCAUD, Mmes PLUCHET, SOLLOGOUB et SAINT-PÉ, MM. FARGEOT et CANÉVET, Mmes LERMYTTE, PERROT, ANTOINE et HOUSSEAU et M. CHASSEING
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2333-66 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’autorité organisatrice de la mobilité n’organise pas un service régulier de transport public de personnes, le taux de versement est fixé dans la limite de 0,3 % des salaires définis à l’article L. 2333-65 du présent code.
« Lorsque le rendement du versement rapporté à la population située sur son territoire est inférieur à un montant déterminé par voie réglementaire à partir du rendement moyen constaté pour les communautés d’agglomération, communautés urbaines, métropoles, la métropole de Lyon et les syndicats mixtes ayant institué ce versement, une communauté de communes bénéficie de l’attribution d’une fraction des recettes de l’accise sur les énergies prévue au chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« Le rapport entre le rendement du versement et le nombre d’habitants de la communauté de communes est pondéré par la densité de population.
« La fraction attribuée à chaque communauté de communes concernée est calculée de façon à permettre au rendement mentionné au troisième alinéa du présent article d’être égal au montant défini par voie réglementaire. »
Objet
Cet amendement vise à doter les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) situées en zone rurale de moyens leur permettant d’exercer la compétence mobilité.
Pour ce faire, il autorise les AOM ne disposant pas de ligne régulière à lever un versement mobilité au taux maximum de 0,3% complété, si nécessaire, par l’allocation d’une fraction des recettes du droit d’accise sur les énergies lorsque le produit du versement mobilité est inférieur à un montant fixé par décret.
Il est, par ailleurs, proposé que l’éligibilité de l’intercommunalité à ce dispositif soit calculée en fonction du nombre de ses habitants rapporté au critère péréquateur de densité de population. En effet, les territoires à faible densité de population ont souvent peu de recettes alors qu’ils ont, à leur charge, des réseaux de voirie et de transports d’une longueur importante. Le seul critère du nombre d’habitants aurait lésé ces territoires.
Le dispositif proposé est identique à celui qu’a voté le Sénat en 2019 dans le cadre de l’examen de la loi d’orientation des mobilités (LOM). Il n’avait pas été retenu par l’Assemblée nationale, empêchant un accord entre les deux chambres en commission mixte paritaire.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.