Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°I-156 rect. bis
22 novembre 2024
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
AMENDEMENT
C | Sagesse |
---|---|
G |
présenté par
Mme DREXLER, MM. KLINGER, LONGEOT, HOUPERT, MANDELLI et BELIN, Mme de LA PROVÔTÉ, M. Daniel LAURENT, Mmes MULLER-BRONN, VENTALON et DEMAS, MM. SAVIN et Jean-Baptiste BLANC, Mme MORIN-DESAILLY, MM. KERN et PANUNZI, Mmes JOSENDE, BELRHITI, BILLON et Laure DARCOS, MM. WATTEBLED, GREMILLET, GENET, PERRIN, RIETMANN, SAUTAREL, LEVI et SIDO et Mme EVREN
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 795 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à durée indéterminée » sont remplacés par les mots : « d’une durée de 22 ans » ;
2° La fin du deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les droits de mutation alors dus sont réduits d’un abattement de 10 % par an, à compter de la quinzième année d’application de la convention. »
II. – Le I s’applique aux conventions en vigueur au 31 décembre 2024, et aux conventions postérieures.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’objet du présent amendement est de limiter à 22 ans la durée des conventions d’exonération des droits de mutation à titre gratuit prévue à l’article 795 A du code général des impôts pour les propriétaires de monuments historiques afin de rendre plus attractif ce dispositif qui permet de faciliter la transmission du patrimoine historique entre générations et de limiter les phénomènes de morcellement et de reventes à des investisseurs externes, souvent préjudiciables à la conservation à long terme des monuments historiques (MH).
En effet, comme l’a confirmé la Cour des comptes dans son rapport sur la politique de l’Etat en faveur du patrimoine monumental de 2022, les contreparties inscrites dans la convention conclue sans limitation de durée (notamment l’obligation d’ouvrir le monument au public) sont disproportionnées par rapport à l’avantage fiscal octroyé et, par conséquent, dissuasives à rebours de la finalité recherchée.
Dans ces conditions, une durée limitée à 22 ans, qui correspond à celle des plus-values immobilières, constitue un point d’équilibre entre l’avantage fiscal accordé et les contreparties demandées.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.