Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°I-1547 rect. ter
25 novembre 2024
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
M. ROHFRITSCH, Mme TETUANUI et MM. KULIMOETOKE et LEMOYNE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I sexies de l’article 199 undecies B est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « hôtelières ou industrielles » sont supprimés ;
– après le mot : « lourde », sont insérés les mots : « ou d’une reconversion » ;
b) Après le mot : « activité », la fin du 3° est ainsi rédigée : « éligible » ;
2° L’article 244 quater Y est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du second alinéa du 2° du 1 du A du I est ainsi modifiée :
– les mots : « hôtelières ou industrielles » sont supprimés ;
– après le mot : « lourde », sont insérés les mots : « ou d’une reconversion » ;
b) Le G du III est ainsi modifié :
– Les mots : « hôtelières ou industrielles » sont supprimés ;
– Après le mot : « lourde », sont insérés les mots : « ou d’une reconversion »
3° L’article 244 quater W est ainsi modifié :
a) L’avant-dernière phrase du premier alinéa du 1 du I est ainsi modifiée :
– les mots : « hôtelières ou industrielles » sont supprimés ;
– après le mot : « lourde », sont insérés les mots : « ou d’une reconversion » ;
b) Le dernier alinéa du 1 du II est ainsi modifié :
– les mots : « hôtelières ou industrielles » sont supprimés ;
– après le mot : « lourde », sont insérés les mots : « ou d’une reconversion ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2025.
III. – Le I s’applique aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin à compter d’une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
Objet
Dans un objectif de verdissement, la loi de Finances pour 2024 a rendu éligibles au dispositif d’aide fiscale à l’investissement outre-mer l’acquisition des friches hôtelières ou industrielles ainsi que les travaux de réhabilitation lourde réalisés sur ces friches dans le but d’y redémarrer une activité respectivement hôtelière ou industrielle.
Cette mesure, dans son principe, est importante afin d’inciter les investisseurs à acquérir ces friches et à y réhabiliter des immeubles laissés à l’abandon qui polluent le paysage industriel, urbain et touristique des départements et collectivités d’outre-mer et participe activement à l’objectif « zéro artificialisation nette ».
Elle reste cependant limitée en termes d’effet puisque le dispositif ne concerne que les opérations de réhabilitation lourde de friche hôtelière en vue de la création d’un nouvel hôtel ou celle d’une friche industrielle en vue de la création d’un nouveau site industriel et ne permet pas d’envisager la reconversion de nombreuses friches existantes.
Cet amendement permettrait notamment de répondre aux problèmes des friches touristiques en Polynésie française dont certaines d’entre elles, pourtant situées dans des zones stratégiques pour le tourisme, font partie du paysage depuis de trop nombreuses années. La résorption de ces friches est cruciale pour revitaliser le secteur touristique, favoriser l’emploi, préserver l’environnement et répondre aux besoins des habitants. Des initiatives de réhabilitation et de développement durable sont donc nécessaire pour transformer ces espaces en atouts.
Cet amendement vient dès lors supprimer le bornage du dispositif aux seules friches hôtelières ou industrielles, dans la limite des activités éligibles définies à l’article 199 undecies B du Code général des impôts et élargir le périmètre des travaux pouvant être réalisés afin de permettre des opérations de réhabilitation ou de reconversion pour pouvoir pleinement bénéficier du foncier disponible.
Les départements et collectivités d’outre-mer sont des zones où l’espace est rare et la résorption des friches, plus qu’ailleurs doit être privilégiée à la réalisation de nouvelles constructions.
Cet amendement, adopté par la Commission des finances à l’Assemblée nationale, est déposé au Sénat en miroir aux débats afin d’accompagner les discussions budgétaires.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.