Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025

Direction de la Séance

N°I-1480

21 novembre 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

Mme JACQUES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 199 undecies B est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, à la dernière phrase des vingt-deuxième et trente-deuxième alinéas, après le mot : "neufs", sont insérés les mots "ou non-neufs";

b) Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

" La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique de transport de passagers, agricoles et engins de travaux publics ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, à condition que la valeur hors taxe des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieur à 25% du prix d'acquisition hors taxes du bien d'occasion avant travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation. Les investissements dans les matériels de transport terrestre, agricoles, d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins sept ans. Les matériels de transports aérien et maritime d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt à condition que ceux-ci aient été exploités au moins dix ans. Les investissements dans les matériels et engins de travaux public peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt à condition que ceux-ci aient été exploités au moins cinq ans. Les acquisitions devront être réalisées auprès d’un professionnel habilité à délivrer une garantie de fonctionnement." ; 

c) Après le dix-septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

" Le taux est porté à 55% pour les matériels d'occasion de transport de passagers, agricoles et engins de travaux publics ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, à condition que la valeur hors taxe des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieur à 25% du prix d'acquisition hors taxes du bien d'occasion avant travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, lorsque ces travaux sont réalisés en Nouvelle-Calédonie, jusqu'au 31 décembre 2018." ;

d) Au quarante-cinquième alinéa, après les mots : "neufs", sont insérés les mots : "ou non-neufs" ;

2° L'article 217 undecies est ainsi modifié : 

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 " La déduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique aux matériels de transport de passagers, agricoles et engins de travaux publics ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, à condition que la valeur hors taxe des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieur à 25% du prix d'acquisition hors taxes du bien d'occasion avant travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation. Les investissements dans les matériels de transport terrestre ou agricoles d'occasion ayant déjà bénéficié de la déduction d'impôt  peuvent ouvrir droit à la déduction d'impôt à condition que ceux-ci aient été exploités au moins sept ans. Les matériels de transports aérien et maritime d'occasion ayant déjà bénéficié de la déduction d'impôt peuvent ouvrir droit à la déduction d'impôt à condition d'avoir été exploités au moins cinq ans. Les acquisitions devront être réalisées auprès d'un professionnel habilité à délivrer une garantie de fonctionnement." ; 

b) A la dernière phrase des huitième et vingt-et-unième alinéas, à la deuxième phrase du vingt-huitième alinéa, au 3. du III et au deuxième alinéa du V, après le mot: "neufs", sont insérés les mots: " ou non-neufs" ;

3° L'article 244 quater W est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa et à la dernière phrase du 1 du VIII, après le mot : "neufs", sont insérés les mots : "ou non-neufs" ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

"Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa s'applique aux matériels de transport de passagers, agricoles et engins de travaux publics ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, à condition que la valeur hors taxe des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieur à 25% du prix d'acquisition hors taxes du bien d'occasion avant travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation. Les investissements dans les matériels de transport terrestre ou agricoles d'occasion ayant déjà bénéficié du crédit d'impôt  peuvent ouvrir droit à au crédit d'impôt à condition que ceux-ci aient été exploités au moins sept ans. Les matériels de transports aérien et maritime d'occasion ayant déjà bénéficié du crédit d'impôt peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt à condition d'avoir été exploités au moins cinq ans. Les acquisitions devront être réalisées auprès d'un professionnel habilité à délivrer une garantie de fonctionnement." ;

4° L'article 244 quater Y est ainsi modifié :

a) A la première phrase du 1 du A du I, à la deuxième phrase du deuxième alinéa du A. et à la deuxième phrase du deuxième alinéa du 2° du B du VII, après le mot : "neuf", sont insérés les mots : " ou non-neufs";

b) Après le B du I, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé:

"...- La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique aux matériels de transport de passagers, agricoles et engins de travaux publics ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, à condition que la valeur hors taxe des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieur à 25% du prix d'acquisition hors taxes du bien d'occasion avant travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation. Les investissements dans les matériels de transport terrestre ou agricoles d'occasion ayant déjà bénéficié du crédit d'impôt  peuvent ouvrir droit à au crédit d'impôt à condition que ceux-ci aient été exploités au moins sept ans. Les matériels de transports aérien et maritime d'occasion ayant déjà bénéficié du crédit d'impôt peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt à condition d'avoir été exploités au moins cinq ans. Les acquisitions devront être réalisées auprès d'un professionnel habilité à délivrer une garantie de fonctionnement." ;

c) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Le taux de la réduction d'impôt est porté à 45% pour les matériels d'occasion de transport de passagers, agricoles et engins de travaux publics ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, à condition que la valeur hors taxe des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieur à 25% du prix d'acquisition hors taxes du bien d'occasion avant travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, lorsque les travaux de rénovation, réhabilitation ou de transformation de matériels agricoles d'occasion productifs sont réalisés en Nouvelle-Calédonie, jusqu'au 31 décembre 2028."

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions des biens et des services.  

 

 

 

Objet

Cet amendement vise à ouvrir le bénéfice de l'aide fiscale, aujourd'hui réservée aux acquisitions neuves, aux matériels d'occasion.

Une telle mesure contribuera en effet au verdissement des économies ultramarines en réduisant leur dépendance aux importations. 

Par ailleurs, le prix des matériels d'occasion étant inférieur à celui du neuf, le coût pour les finances publiques s'en trouvera réduit de même que s'agissant des charges de l'entreprise acquérante. Dans cette hypothèse, on peut escompter une baisse des prix, du fait de la réduction du coût d'exploitation. 

Des filières locales de reconditionnement ou de remise à neuf de matériels d'occasion pourraient également se développer.