Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°I-1472
21 novembre 2024
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G |
présenté par
Mme MARGATÉ, MM. BROSSAT, SAVOLDELLI, BARROS
et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31
Après l'article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le V de l’article 231 ter, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – A. – Sont également exonérés de la taxe, lorsqu’ils sont vacants au 1er janvier de l’année d’imposition, les locaux mentionnés au III faisant l’objet d’un engagement de transformation en logements dans les conditions prévues au B du présent V bis et pour lesquels une déclaration préalable ou une demande de permis de construire a été déposée avant le 1er janvier de l’année d’imposition.
« B. – L’application de l’exonération prévue au A est subordonnée à la condition que le redevable s’engage à transformer les locaux concernés en locaux à usage d’habitation dans les quatre ans qui suivent la date de clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue. Par dérogation, lorsque le redevable est un organisme d’habitations à loyer modéré ou une société d’économie mixte gérant des logements sociaux qui s’engage à ce que au moins 50 % de la surface habitable des logements ainsi réalisés soit affectée à du logement social défini aux 3° , 5° et 6° de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation ou à du logement faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255-1 du même code, ce délai est porté à dix ans. L’engagement de transformation est réputé respecté lorsque l’achèvement des travaux de transformation ou de construction intervient avant le terme du délai précité.
« La date d’achèvement correspond à celle mentionnée sur la déclaration prévue à l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme.
« C. – Le non-respect de l’engagement de transformation par le redevable entraîne l’application de l’amende prévue au V de l’article 1764 du présent code. Par dérogation, cette amende n’est pas due lorsque le redevable ne respecte pas l’engagement de transformation en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. » ;
2° Après le V de l’article 231 quater, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – A. – Sont également exonérés de la taxe, lorsqu’ils sont vacants au 1er janvier de l’année d’imposition, les locaux mentionnés au III faisant l’objet d’un engagement de transformation en logements dans les conditions prévues au B du présent V bis et pour lesquels une déclaration préalable ou une demande de permis de construire a été déposée avant le 1er janvier de l’année d’imposition.
« B. – L’application de l’exonération prévue au A est subordonnée à la condition que le redevable s’engage à transformer les locaux concernés en locaux à usage d’habitation dans les quatre ans qui suivent la date de clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue. Par dérogation, lorsque le redevable est un organisme d’habitations à loyer modéré ou une société d’économie mixte gérant des logements sociaux qui s’engage à ce que au moins 50 % de la surface habitable des logements ainsi réalisés soit affectée à du logement social défini aux 3° , 5° et 6° de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation ou à du logement faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255-1 du même code, ce délai est porté à dix ans. L’engagement de transformation est réputé respecté lorsque l’achèvement des travaux de transformation ou de construction intervient avant le terme du délai précité.
« La date d’achèvement correspond à celle mentionnée sur la déclaration prévue à l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme.
« C. – Le non-respect de l’engagement de transformation par le redevable entraîne l’application de l’amende prévue au V de l’article 1764 du présent code. Par dérogation, cette amende n’est pas due lorsque le redevable ne respecte pas l’engagement de transformation en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. » ;
2° L’article 1764 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – La personne qui ne respecte pas l’engagement de transformation mentionné au V bis de l’article 231 ter ou au V bis de l’article 231 quater est redevable d’un montant égal au montant de la taxe qui aurait été dû en l’absence d’exonération, affecté d’un coefficient de 1,25. ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement, présenté par les sénatrices et sénateurs CRCE en lien avec l’AORIF, vise à soutenir la transformation de bureaux en logements pour répondre à la crise du logement et faciliter la production de logements sociaux.
Actuellement, les régions IDF et PACA sont soumises à la taxe sur les bureaux et autres locaux professionnels (TSB). Cet amendement propose d’exonérer les locaux à usage de bureaux de cette taxe dès lors qu’ils font l’objet d’un projet de transformation en logements.
Deux ajustements sont apportés au texte initialement adopté au Sénat :
1. Prise en compte des délais réels des projets :
- L’exonération s’appliquera à partir de la date de demande de permis de construire, et non plus uniquement aux projets ayant obtenu un permis ou déposé une déclaration préalable l’année précédant la taxe. Cela permet d’intégrer les délais liés aux recours et à la complexité de ces projets.
- En cas d’abandon du projet, les montants exonérés devront être remboursés avec une pénalité.
2. Extension des délais pour les bailleurs sociaux :
- Le délai maximal pour réaliser la transformation passe de 4 à 10 ans pour les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) ou les sociétés d’économie mixte gérant des logements sociaux.
- Cette extension est justifiée par la complexité accrue des projets des bailleurs sociaux et par leur obligation de respecter les règles de la commande publique.
Cet amendement, construit avec l’appui de l’Union Sociale pour l’Habitat (USH), reprend des dispositions déjà prévues par la loi pour d’autres dispositifs, comme l’article 150 U, I, 7° du CGI, et apporte une réponse pragmatique et solidaire à la crise du logement.