Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025

Direction de la Séance

N°I-135 rect. bis

26 novembre 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G  

présenté par

M. MANDELLI, Mme GOSSELIN, M. BAS, Mmes JOSENDE et HAVET, MM. BURGOA, Pascal MARTIN et Daniel LAURENT, Mme IMBERT, M. RAPIN, Mme HYBERT, MM. SOMON et SOL, Mme DUMONT, MM. BRISSON, BRUYEN et GENET, Mmes PETRUS et DEMAS, M. CHAIZE, Mme Pauline MARTIN, M. GREMILLET, Mme LASSARADE, MM. PERRIN, RIETMANN, PIEDNOIR et de NICOLAY, Mme MICOULEAU et MM. PANUNZI, BELIN et NATUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26

Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre II ter ainsi rédigé :

« Chapitre II ter :

Taxe sur les exploitants de plateformes de locations touristiques de courte durée.

 « Art. 301. – I. – Est instituée une taxe due à raison des sommes encaissées par les entreprises de mise en relation des personnes par voie électronique en vue d’une location touristique de courte durée, au sens de l’article L 324-1-1 du code du tourisme, en contrepartie de la fourniture sur les communes littorales en France au sens de l’article L. 321-1 du code de l’environnement, au cours d’une année civile, des services définis au II.

« II. – Les services taxables sont la mise à disposition, par voie de communications électroniques, d’une interface numérique qui permet aux utilisateurs d’entrer en contact avec d’autres utilisateurs et d’interagir avec eux, notamment en vue d’une location de biens situés sur les communes littorales au sens de l’article L. 321-1 du code de l’environnement.

« Art. 301 bis. – I. – Le fait générateur de la taxe prévue à l’article 300 bis est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle le service de mise en relation mentionné au même article 300 bis est fourni en France. Toutefois, en cas de cessation d’activité du redevable, le fait générateur de la taxe intervient lors de cette cessation. Le redevable de la taxe est la personne qui exploite le service de mise en relation. La taxe devient exigible lors de l’intervention du fait générateur.

« II. – Les entreprises mentionnées au I sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie des services taxables lors de l’année civile précédant celle mentionnée au même I excède les deux seuils suivants :

« 1° 750 millions d’euros au titre des services fournis au niveau mondial ;

« 2° 25 millions d’euros au titre des services fournis en France, au sens de l’article 301 bis.

« Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233-16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent III s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.

« Art. 301 ter. – Pour l’application du présent chapitre :

« 1° La France s’entend du territoire national, y compris les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie, à l’exception des terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton ;

« 2° Les encaissements versés en contrepartie de la fourniture d’un service taxable défini au I de l’article 301 s’entendent de l’ensemble des sommes versées par les utilisateurs de cette interface.

« Art. 301 quater. – I. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et des paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle. En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de la cessation d’activité est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.

« II. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« III. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans l’un des États mentionnés au 1° du I de l’article 289 A, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article 289 A, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du redevable et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place.

« Art. 301 quinquies. – I. – La taxe prévue à l’article 301 est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée des sommes encaissées par le redevable, lors de l’année au cours de laquelle la taxe devient exigible, en contrepartie d’un service taxable fourni en France.

« II. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au I du présent article un taux de 1 %. »

Objet

Cet amendement est issu des propositions émises par les membres du Comité National du Trait de Côte (CNTC), comité spécialisé du Conseil National de la Mer et des Littoraux (CNML). Le CNTC, créé par la loi Climat & Résilience du 22 août 2021, a pendant plus d’une année (mars 2023 - mai 2024) confronté les avis d’élus locaux, de scientifiques, d’acteurs socioprofessionnels, d’associations environnementales et des services de l’État. Il a été accompagné par des inspecteurs généraux de l’IGEDD et de l’IGA. En complément, le Cerema a été chargé de produire un rapport sur les enjeux du recul du trait de côte à différents horizons (5 ans, 30 ans et 100 ans). Des estimations en nombre et en valeur de biens (logements et bâtiments professionnels) et d’équipements publics menacés par l’érosion côtière ont été présentées au CNTC.

L’érosion côtière, phénomène naturel prévisible, n’est pas intégré à la liste des risques naturels majeurs. A ce titre, le Fonds Barnier ne peut pas être mobilisé pour financer des actions de protection et d’indemnisation.

Cet amendement répond à la volonté de pas alourdir la dette publique. Il propose d’instaurer une taxe sur les commissions encaissées par les plateformes de locations touristiques de courte durée sur les communes littorales. Le produit de ladite taxe devra être dédié au Fonds Érosion Côtière (FEC) créé en deuxième partie du PLF 2025 (nouveau programme dans la mission Écologie, développement et mobilité durable).

Le FEC participera au financement des Stratégies Locales de Gestion Intégrée du Trait de Côte (SLGITC) des communes dans le cadre d’un Plan Partenarial d’Aménagement Littoral (PPAL), créé par la loi ELAN. Il s’agit de financer les projets d’acquisition foncière, de relocalisation, de protection et de renaturation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.