Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°I-131
18 novembre 2024
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Tombé |
présenté par
Mme MALET
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 199 undecies B est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, à la dernière phrase des vingt-troisième et trente-deuxième alinéas du I, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou non-neufs » ;
b) Le quinzième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux matériels d’occasion, acquis par une PME, ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, suivants : matériels de transport de passagers, matériels agricoles, à condition que la valeur hors taxes des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieure à 50% du prix d’acquisition hors taxes du bien d’occasion avant travaux. Les investissements dans les matériels de transport terrestre, agricoles, d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins 7 ans. Les matériels de transport aériens et maritimes d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins 10 ans. Les acquisitions devront être réalisées auprès d’un professionnel habilité à délivrer une garantie de fonctionnement. » ;
c) Le dix-huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la réduction d’impôt applicable aux matériels d’occasion, ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, suivants : matériels de transport de passagers, matériels agricoles, à condition que la valeur hors taxes des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieure à 50% du prix d’acquisition hors taxes du bien d’occasion avant travaux est porté à 55% lorsque les travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation de matériels de transports , de matériels agricoles d’occasion productifs sont réalisés localement en Nouvelle-Calédonie jusqu’au 31 décembre 2028. » ;
d) Au premier alinéa du I quater, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou non-neufs » ;
2° L’article 217 undecies est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa du I est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux matériels d’occasion, acquis par une PME, ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, suivants : matériels de transport de passagers, matériels agricoles, à condition que la valeur hors taxes des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieure à 50% du prix d’acquisition hors taxes du bien d’occasion avant travaux. Les investissements dans les matériels de transport terrestre, agricoles, d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins 7 ans. Les matériels de transport aériens et maritimes d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins 10 ans. Les acquisitions devront être réalisées auprès d’un professionnel habilité à délivrer une garantie de fonctionnement. » ;
b) A la dernière phrase des neuvième et vingt-et-unième alinéas du I, à la deuxième phrase du deuxième alinéa du II, au dernier alinéa du III et au deuxième alinéa du V, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou non-neufs » ;
3° L’article 244 quater W est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa du 1 du I et à la dernière phrase du 1 du VIII, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou non-neufs » ;
b) Le deuxième alinéa du 1 du I est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux matériels d’occasion, acquis par une PME , ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, suivants : matériels de transport de passagers, matériels agricoles, à condition que la valeur hors taxes des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieure à 50% du prix d’acquisition hors taxes du bien d’occasion avant travaux. Les investissements dans les matériels de transport terrestre, agricoles, d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins 7 ans. Les matériels de transport aériens et maritimes d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins 10 ans. Les acquisitions devront être réalisées auprès d’un professionnel habilité à délivrer une garantie de fonctionnement. » ;
4° L’article 244 quater Y est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa du 1 du A du I, aux deuxièmes phrases du 2 du VII et du 2° du B, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou non neufs » ;
b) A la fin du B du même I, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux matériels d’occasion, acquis par une PME, ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, suivants : matériels de transport de passagers, matériels agricoles, à condition que la valeur hors taxes des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieure à 50% du prix d’acquisition hors taxes du bien d’occasion avant travaux. Les investissements dans les matériels de transport terrestre, agricoles, d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins 7 ans. Les matériels de transport aériens et maritimes d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins 10 ans. Les acquisitions devront être réalisées auprès d’un professionnel habilité à délivrer une garantie de fonctionnement. » ;
c) Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la réduction d’impôt applicable aux matériels d’occasion, ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, suivants : matériels de transport de passagers, matériels agricoles, à condition que la valeur hors taxes des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieure à 50% du prix d’acquisition hors taxes du bien d’occasion avant travaux est porté à 50 % lorsque les travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation de matériels agricoles d’occasion productifs sont réalisés localement en Nouvelle-Calédonie jusqu’au 31 décembre 2028. ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Aujourd’hui, le bénéfice de l’aide fiscale est réservé aux investissements productifs neufs alors même que la quasi-totalité des matériels est importée dans les territoires ultra marins. A contrario, des matériels d’occasion même parfaitement restaurés et aptes au fonctionnement grâce à la main d’œuvre qualifiée présente ne peuvent bénéficier d’une aide à l’investissement.
A l’origine du dispositif, il était possible de bénéficier des aides fiscales pour l’acquisition de biens d’occasion reconditionnés, sous réserve que le coût HT des pièces neuves incorporées (hors main d’œuvre) représente plus de 50 % du coût global HT de l’investissement reconditionné.
Le présent amendement propose de restaurer cette possibilité pour générer un triple effet vertueux ce que soulignait l’IGF fin 2023 qui proposait dans son rapport d’élargir les investissements éligibles aux investissements productifs non neufs aux PME sur le fondement de l’article 14 du règlement UE n 651/2014 du 17 juin 2014 : « Les actifs acquis sont neufs, excepté lorsqu’ils sont acquis par une PME ».
Ce triple effet vertueux permettait ainsi de :
- Contribuer au verdissement des économies ultramarines. Car réintégrer dans le champ de l’aide fiscale les matériels d’occasion, comme les machines ayant participé à des démonstrations ou ayant été peu utilisées, est totalement éco-responsable. La garantie du constructeur permet d’apporter les mêmes gages de qualité aux exploitants (et donc aux investisseurs), et assure l’exploitation sur la durée ;
- Offrir une alternative intéressante à des investissements neufs dont le coût peut être dissuasif pour les petites entreprises ;
- Contribuer à l’emploi local et au renforcement du pouvoir d’achat en Outre-mer. Le recours à des biens d’occasion moins onéreux que des biens neufs jouerait à plein sur la baisse des prix de vente des entreprises les utilisant, du fait de la baisse de leur prix de revient.
La limitation du dispositif aux matériels de transport et aux matériels agricoles, qui sont des secteurs sensibles et qui nécessitent des agréments dès le premier euro, permet d’évacuer tout risque de fraude.
Tel est l’objet du présent amendement.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).