Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025

Direction de la Séance

N°I-1129 rect.

22 novembre 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G  

présenté par

M. GILLÉ, Mmes HARRIBEY, BONNEFOY et DANIEL, MM. CHANTREL, BOURGI et FAGNEN, Mmes BRIQUET et BÉLIM et M. KERROUCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33

Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° de l’article L. 6360-1 du code des transports, après les mots : « aérodromes de », sont insérés les mots : « Bordeaux-Mérignac, ».

Objet

Le nouveau plan de gêne sonore de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, qui devrait remplacer sous peu le plan actuel, datant de 2004, inclura dans son périmètre environ 1 200 logements supplémentaires. Actuellement, l’aéroport est classé dans le troisième groupe d’aérodromes, celui pour lesquels le taux de taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA) est le plus faible. Il en résulte que, si la taxe se maintient à son niveau actuel, les travaux d’insonorisation des logements et des établissements scolaires et sanitaires financés en partie par la TNSA ne pourraient pas aboutir avant plusieurs décennies. Cette situation n’est pas justifiable au regard des impératifs de santé publique et de l’acceptabilité sociale du transport aérien.

Adopté en Commission de l’Aménagement du Territoire et du Développement Durable du Sénat l’année dernière et proposé par notre collègue Stéphane Demilly, cet amendement avait été rejeté en séance publique sur avis défavorable du Gouvernement.

Le présent amendement tend donc à classer l’aéroport de Bordeaux-Mérignac au sein du premier groupe d’aéroports au lieu du troisième actuellement, afin que la TNSA puisse financer les travaux d’insonorisation nécessaires dans des délais acceptables. Les ministres chargés respectivement du budget, de l’aviation civile et de l’environnement devront par conséquent prendre un arrêté modificatif afin de fixer un montant de TNSA compatible avec la limite minimum pour ce groupe, qui est de 20 € par décollage, selon l’article L. 422-54 du code des impositions sur les biens et services.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.