Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025

Direction de la Séance

N°I-1037 rect.

23 novembre 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G  
Tombé

présenté par

M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN et ARTIGALAS, MM. TEMAL, COZIC et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes BÉLIM, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, FAGNEN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU, LINKENHELD et LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 undecies B est ainsi modifié :

a) Le a du I est complété par les mots : «, à l’exception des investissements réalisés dans le cadre du I septies » ;

b) Le g) du I est complété par les mots : « ni aux investissements réalisés dans le cadre du I septies » ;

c) Après le I sexies, il est inséré un I septies ainsi rédigé :

« I septies. – Le I s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, ou en la reconstruction ou réhabilitation lourde de friches, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Les immeubles ont été détruits lors des émeutes survenues en Nouvelle-Calédonie entre le 13 mai 2024 et le 31 aout 2024 ; 

« 2° Les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 qui doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2029 ;

« 3° Après la réalisation des travaux, les investissements y compris ceux détenus par une société civile, sont exploités dans le cadre d’une activité commerciale ou d’une activité qui ne relève pas des secteurs mentionnés aux a) à l) du I ;

« La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient, hors taxes, frais et commissions de toute nature, du terrain d’assiette, des constructions qui y sont édifiées, et des terrains formant une dépendance immédiate et nécessaire de ces constructions, et sur le montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminués du montant des aides publiques accordées pour leur financement. »

2° L’article 244 quater Y est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa du I. est complété par la phrase : « Pour les investissements afférents en l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, ou en la reconstruction ou réhabilitation lourde de friches, mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies. »

b) Le G du III. est complété par la phrase : « Pour les investissements afférents en l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, ou en la reconstruction ou réhabilitation lourde de friches, mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux immeubles achevés au plus tôt le 1er janvier 2025 et au plus tard le 31 décembre 2029.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Amendement de repli 

Cet amendement du groupe SER, présenté par plusieurs députés du groupe Ensemble pour la République, a été adopté par l’Assemblée nationale à l’occasion de l’examen de la première partie du PLF 2025. 

La loi de Finances pour 2024 a rendu éligibles au dispositif d’aide fiscale à l’investissement outre-mer l’acquisition des friches hôtelières ou industrielles ainsi que les travaux de réhabilitation lourde réalisés sur ces friches dans le but d’y redémarrer une activité respectivement hôtelière ou industrielle.

Au regard de la situation critique  dans laquelle se trouve actuellement la Nouvelle-Calédonie depuis les émeutes survenues à partir du mois mais en raison de l’adoption à marche forcée du projet de loi constitutionnelle modifiant le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province, cet amendement a pour objectif d’ouvrir le dispositif d’aide fiscale à l’investissement outre-mer, à la possibilité d’acquérir et de réhabiliter ou de reconvertir tout immeuble détruit en Nouvelle-Calédonie à compter du 13 mai 2024 en vue de son exploitation dans le cadre d'une activité commerciale ou d’une activité éligible.

La mesure que nous présentons, limitée au seul territoire de la Nouvelle-Calédonie, est envisagée pour une durée de cinq ans. Elle vise à soutenir les entreprises calédoniennes dans leur processus de reconstruction du tissu commercial indispensable à la reprise de l’économie locale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).