Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025

Direction de la Séance

N°I-1036 rect. quinquies

27 novembre 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN et ARTIGALAS, MM. TEMAL, COZIC et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes BÉLIM, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, FAGNEN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU, LINKENHELD et LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :  

1° L’article 199 undecies B est ainsi modifié :  

a) Le a du I est complété par les mots : « , à l’exception des investissements réalisés dans le cadre du 1 septies » ;  

b) le g) du I est complété par les mots : « ni aux investissements réalisés dans le cadre du I septies » ; 

c) Après le I sexies, il est inséré un I septies ainsi rédigé :  

« I septies. – Le I s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, ou en la reconstruction ou réhabilitation lourde de friches, sous réserve du respect des conditions suivantes :  

« 1° Les immeubles ont été détruits lors des émeutes survenues en Nouvelle-Calédonie entre le 13 mai 2024 et le 31 août 2024 ;  

« 2° Les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du même code qui doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2030 ;  

« 3° Après la réalisation des travaux, les investissements, y compris ceux détenus pas une société civile, sont exploités dans le cadre d’une activité commerciale ou d’une activité qui ne relève pas des secteurs mentionnés aux a) à l) du I ; 

« La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient, hors taxes, frais et commissions de toute nature, du terrain d’assiette, des constructions qui y sont édifiées et des terrains formant une dépendance immédiate et nécessaire de ces constructions, et sur le montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminués du montant des aides publiques accordées pour leur financement.  

« Les délais pour la réalisation des travaux prévus au 2° sont prolongés jusqu’au 31 décembre 2031 en cas de difficultés d’approvisionnement. La prolongation est accordée par l’autorité compétente sous réserve de justifications appropriées.  

« Les travaux incluent des améliorations des performances énergétiques des bâtiments, telles que l’isolation thermique renforcée, l’utilisation d’énergies renouvelables ou la mise en conformité avec les normes environnementales locales. Les projets qui respectent ces critères bénéficient d’une bonification dont le taux est décidé et accordé par l’autorité compétente sous réserve de justifications appropriées.  

« Les projets qui emploient au moins 70 % de main-d’œuvre locale bénéficient d’une majoration de la réduction d’impôt. Ladite majoration est décidée et accordée par l’autorité compétence sous réserve de justifications appropriées.  

« Les réductions d’impôt prévues dans cet article sont cumulables avec d’autres aides publiques ou locales, visant à soutenir la reconstruction en Nouvelle-Calédonie. 

« En cas de catastrophes naturelles affectant la bonne réalisation des travaux, un délai supplémentaire de 24 mois pourra être accordé, sur demande motivée, pour l’achèvement des travaux au-delà du 31 décembre 2030. »  

2° L’article 244 quater Y est ainsi modifié :  

a) Le quatrième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements afférents en l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, ou en la reconstruction ou réhabilitation lourde de friches, mentionnés au I septies du même article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies. »  

b) Le G du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements afférents en l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, ou en la reconstruction ou réhabilitation lourde de friches, mentionnés au I septies du même article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies. »  

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux immeubles achevés au plus tôt le 1er janvier 2025 et au plus tard le 31 décembre 2030.  

Objet

Le présent amendement du groupe SER reprend, sous réserve de quelques modifications, l’amendement travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM) et déposé par les membres du groupe Gauche Démocrate et Républicaine lors de l’examen du PLF 2025 à l’Assemblée nationale.  

La loi de Finances pour 2024 a rendu éligibles au dispositif d’aide fiscale à l’investissement outre-mer l’acquisition des friches hôtelières ou industrielles ainsi que les travaux de réhabilitation lourde réalisés sur ces friches dans le but d’y redémarrer une activité respectivement hôtelière ou industrielle.  

Les émeutes survenues en Nouvelle-Calédonie au mois de mai 2024, en raison de l’adoption à marche forcée du projet de loi constitutionnelle modifiant le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province, ont profondément affecté le tissu économique et social de la Nouvelle-Calédonie. Ces événements ont exacerbé une situation économique déjà fragile, avec une hausse du chômage, une baisse des investissements, une baisse de la consommation et une pression accrue sur les finances publiques.  

Ainsi, selon le bilan établi par le Haut-commissariat, les dégâts dans les secteurs privé et public sont évalués à 2,3 milliards d’euros. 750 entreprises ont été détruites, et plus de 1 300 autres ont subi des pertes d’exploitation. Les entreprises qui n’ont pas été détruites ont subi les entraves à la circulation et les coupures d’axes routiers qui ont empêché les salariés de se rendre sur leur lieu de travail. Par ailleurs, 6 000 emplois directs ont été détruits et près du tiers des effectifs salariés du pays – 20 000 personnes sur 65 000 – bénéficient désormais d’un dispositif de chômage partiel en vigueur jusqu’à la fin de l’année et compensé, à ce stade, par l’État. La perte de PIB est estimée à 20 à 30 %.  

La Nouvelle-Calédonie se trouve aujourd’hui dans une situation critique. La réhabilitation des infrastructures détruites est indispensable pour garantir une reprise économique rapide. Cette reconstruction ne peut se faire sans une intervention massive.  

Dans ce contexte, la présente mesure qui participe activement à l’objectif « zéro artificialisation nette », vise à encourager les investisseurs à acquérir ces friches et à y réhabiliter ou reconstruire des immeubles laissés à l’abandon ou détruits.  

La réhabilitation ou la reconstruction de friches en Nouvelle-Calédonie s’inscrit également dans une logique de développement durable. Plutôt que d’artificialiser de nouveaux terrains, ce dispositif encourage la réutilisation de zones déjà urbanisées, contribuant également à l’objectif national de « zéro artificialisation nette » et à la protection de l’environnement calédonien.  

Cet amendement permet également de soutenir l’emploi local, fortement impacté par les fermetures d’entreprises. En intégrant un point spécifique de bonification concernant l’emploi local et en encourageant la réhabilitation des friches et des bâtiments détruits, il contribue au maintien et à la création d’emplois dans les secteurs du bâtiment et des services, tout en favorisant la reconstruction du tissu économique local.  

Cet amendement ne se contente pas d’apporter une réponse immédiate aux conséquences des émeutes de mai 2024. Il s’inscrit dans une stratégie de résilience et de reconstruction à long terme pour la Nouvelle-Calédonie.  

En réhabilitant ou en reconstruisant les friches et en encourageant la relance de l’activité économique, ce dispositif permet de rétablir un tissu économique plus solide, capable de mieux résister aux futures crises économiques ou sociales.  

La mesure que nous présentons, limitée au seul territoire de la Nouvelle-Calédonie, est envisagée pour une durée de cinq ans. Elle vise à soutenir les entreprises calédoniennes dans leur processus de reconstruction du tissu commercial indispensable à la reprise de l’économie locale.



NB :Rectification suite à la levée du gage par le Gouvernement en séance