Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°I-1029 rect.
26 novembre 2024
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G |
présenté par
Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, FAGNEN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU, LINKENHELD et LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II est complétée par un paragraphe ainsi rédigé :
« Paragraphe …
« Redevance pour pollution issue des produits contenant des micropolluants
« Art. L. 213-10-…. – I.- Sont considérés comme des micropolluants, au sens de cet article :
« 1° Les microfibres plastiques que sont l’acrylique et le polyester ;
« 2° Les métaux que sont le zinc, le cuivre, le plomb, le fer et les phtalates que sont le DEHP (Di-(2-ethylhexyl) terephthalate) ou DEHT ;
« 3° Les détergents et solvants que sont le Chloroforme et le Tétrachloroéthylène ;
« 4° Les substances per- et polyfluoroalkylées.
« Un arrêté du ministre en charge de l’environnement précise la liste des produits relevant des 1° à 4° du présent A au regard de l’évolution de la connaissance sur leur impact éco-toxicologique.
« II. – Est soumise à la redevance pollution micropolluant, la mise sur le marché des produits suivants contenant les substances listées au sein du I :
« 1° Les produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et les produits textiles neufs pour la maison, à l’exclusion de ceux qui sont des éléments d’ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d’ameublement, au sens du 11° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, en raison des contaminations de l’eau issues du lavage des textiles synthétiques ;
« 2° Les produits d’entretien et ménagers, en raison des rejets dans le réseau ou déversement des produits ;
« 3° Les matériaux en PVC et plastiques alimentaires ou cosmétiques contenant les plastifiants de type phtalates (DEHT, DEHP…).
« Un arrêté du ministre en charge de l’environnement précise la liste des produits relevant des 1° à 3° du présent II soumis à la redevance au regard des critères de concentration des particules listées au présent I et de capacité de transfert dans le milieu aquatique.
« III. – Pour les produits mentionnés au présent II, les taux de redevance pour l’ensemble du territoire national, sont fixés comme tels :
«
Substance présente dans le produit | Taux (par substance) |
Substances micropolluantes du 1° du présent I | 1,2 % du prix du produit hors taxe |
Substances micropolluantes du 2° du présent I | 0,4 % du prix du produit hors taxe |
Substances micropolluantes du 3° du présent I | 0,8 % du prix du produit hors taxe
|
Substances micropolluantes du 4° du présent I | 1 % du prix du produit hors taxe |
« Ces taux sont cumulables dans la limite de 1,5 % du prix du produit hors taxe.
« IV. – La redevance est exigible auprès des personnes qui mettent sur le marché les produits mentionnées du 1° au 3° du présent II à partir du 1er janvier 2024. Le fait générateur de la redevance est alors la mise sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, de ces produits.
« V.- Pour les produits mentionnés au II, les sommes collectées permettent de proposer de nouvelles actions ou de renforcer les actions accompagnées par les agences de l’eau dans le domaine de la prévention et des modifications des pratiques mais aussi d’amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées.
« VI. – Les distributeurs de produits générant des micropolluants mentionnés au I, font apparaître le montant de la redevance qu’ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures. » ;
2° L’article L. 213-10 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l’environnement, l’agence de l’eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour atteintes aux ressources en eau, au milieu marin et à la biodiversité, en particulier des redevances pour pollution de l’eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour pollution micropolluants, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d’eau en période d’étiage, pour obstacle sur les cours d’eau et pour protection du milieu aquatique.
« Lorsqu’un redevable de bonne foi, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’agence de l’eau de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues à la présente sous-section, l’agence répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l’agence qui l’a émise jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu’à ce que l’agence notifie au demandeur une modification de son appréciation.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article concernant le recouvrement de la redevance pollution micropolluants. »
Objet
Le présent amendement du groupe SER instaure une redevance « pollution micropolluants » ciblant les produits qui, par leur usage, génèrent des micropolluants dans les milieux aquatiques, tels que certains textiles, produits d’entretien, cosmétiques, ou plastiques alimentaires.
Cette redevance poursuit trois objectifs clairs : envoyer un signal-prix aux industriels pour encourager l’écoconception, mobiliser de nouveaux financements en faveur des infrastructures de traitement de l’eau, et appliquer le principe du « pollueur-payeur ». Cette approche, inspirée de la responsabilité élargie des producteurs, entend soulager les collectivités en apportant des ressources nouvelles dédiées à la gestion des micropolluants.
Pour garantir un financement effectif des actions de dépollution, cette redevance sera perçue indépendamment des plafonds de dépenses (plafond mordant), permettant ainsi aux agences de l’eau de collecter des fonds supplémentaires en faveur de projets spécifiques aux défis posés par les micropolluants. Elle financera par l’intermédiaire des agences de l’eau les actions préventives et curatives indispensables aux collectivités locales pour gérer la contamination.
D’un point de vue technique, cette redevance, calquée sur le modèle de recouvrement de la redevance pollution diffuse, sera prélevée au moment de la mise sur le marché des produits concernés. À cet effet, chaque metteur sur le marché sera tenu de déclarer à une agence de l’eau désignée les informations relatives à la nature et au volume des produits générant des micropolluants. Cette déclaration comportera les éléments techniques nécessaires au calcul de la redevance, ce qui permettra à l’agence de l’eau de déterminer précisément le montant dû pour chaque produit en fonction de sa contribution à la pollution émergente.
La perception sera centralisée auprès d’une agence de l’eau qui aura la responsabilité d’établir le titre de recettes et de procéder au recouvrement. Les sommes ainsi collectées seront redistribuées aux autres agences pour financer des actions d’intérêt général, réparties sur l’ensemble du territoire national, afin de soutenir les équipements de traitement des eaux usées et potables.
Ce dispositif assurera ainsi une couverture significative des coûts d’investissement et de fonctionnement des installations de traitement des eaux, en particulier celles nécessitant des technologies avancées pour traiter ces polluants émergents.
Enfin, en mettant un prix sur les substances les plus polluantes, cette redevance encourage les industriels à adopter des pratiques d’écoconception pour réduire leur impact environnemental. Les entreprises seront incitées à revoir leurs formules et processus de fabrication pour limiter la présence de substances toxiques, ce qui favorisera des produits plus respectueux de l’environnement et contribuera directement à la protection des ressources en eau et de la santé des Français.
Cet amendement a été travaillé en collaboration avec l’association AMORCE.
NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 33 vers l'article additionnel après l'article 22.