Projet de loi Simplification de la vie économique

Direction de la Séance

N°476

31 mai 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 6

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Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « De l’instauration d’un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de vente d’un fonds de commerce dans les entreprises qui ne disposent pas d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code du travail » ;

2° L’article L. 141-23 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « qui ne disposent pas d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code du travail » ;

– le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;

c) Au dernier alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 141-25, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 2325-5 du code du travail » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 2315-3 du code du travail » ;

4° Au 2° de l’article L. 141-27, après le mot : « sauvegarde, », sont insérés les mots : « de sauvegarde accélérée, » ;

5° L’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier est ainsi rédigé : « De l’information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre en cas de vente d’un fonds de commerce dans les entreprises qui ne disposent pas d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code du travail » ;

6° L’article L. 141-28 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « qui disposent d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code du travail » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– La référence : « L. 2323-33 » est remplacée par la référence : « L. 2312-8 » ;

– Les mots « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324-8 et L. 2314-5 du code du travail » sont remplacés par les mots : « absence de comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code du travail » ;

7° L’intitulé de la section 1 du chapitre X du titre III du livre II est ainsi rédigé : « De l’instauration d’un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de vente des parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital dans les sociétés qui ne disposent pas d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code du travail » ;

8° L’article L. 23-10-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « qui ne disposent pas d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code du travail » ;

– le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;

c) Au dernier alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

9° Au troisième alinéa de l’article L. 23-10-3, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 2325-5 du code du travail » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 2315-3 du code du travail » ;

10° Au 2° de l’article L. 23-10-6, après le mot : « sauvegarde, », sont insérés les mots : « de sauvegarde accélérée, » ;

11° L’intitulé de la section 2 du chapitre X du titre III du livre II est ainsi rédigé : « De l’information des salariés leur permettant de présenter une offre en cas de vente des parts sociales ou actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital, dans les sociétés qui disposent d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code du travail » ;

12° L’article L. 23-10-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « qui disposent d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code du travail » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– la référence : « L. 2323-33 » est remplacée par la référence : « L. 2312-8 » ;

– les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;

c) Au cinquième alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324-8 et L. 2314-5 du code du travail » sont remplacés par les mots : « absence de comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code du travail ».

II. – Le I s’applique aux cessions conclues deux mois au moins après la date de publication de la présente loi.

Objet

Le présent amendement propose de rétablir l’article 6 dans sa rédaction initiale.

Cet article vise à préserver l’information des salariés, tout en limitant le risque de dissuasion des acquéreurs extérieurs à l’entreprise.

Le dispositif d'information préalable des salariés, introduit par la loi Hamon du 31 juillet 2014, vise à favoriser la transmission de fonds de commerces à leurs salariés. Il garantit aux salariés la connaissance de l’intention de l’employeur de céder son entreprise et la possibilité de présenter une offre d'acquisition. Ce dispositif rend ainsi effectif le droit de présenter une offre de reprise en temps utile pour que le cédant, sans y être tenu, soit en mesure de l’accepter.

Par ailleurs, la suppression du dispositif tel que proposé dans le texte de la commission spéciale soulèverait un risque d'inconventionnalité par rapport à la directive 2001/23/CE, laquelle prévoit une obligation d’information des salariés en cas de transfert d’entreprise dépourvue de représentants du personnel. En l’absence de transposition en droit français de cette obligation, le dispositif supprimé est la seule garantie d’information des salariés. Ainsi, sa suppression entrainerait un risque de contentieux en raison du manquement de l’Etat français à ses obligations

Ainsi, si le principe de l’information paraît devoir être conservé, il apparait nécessaire d’agir sur le délai légal, en le réduisant de deux à un mois pour les entreprises de moins de 50 salariés. Le délai proposé apparaît comme un compromis entre, d’une part, la nécessité de ne pas retarder la conclusion de la vente ou cession, au risque de la compromettre, et, d’autre part, la possibilité pour les salariés de bénéficier d’une information permettant de présenter une offre de reprise structurée, sous peine de vider le dispositif de sa finalité.

Il est proposé en outre de réduire, pour les entreprises de moins de 50 salariés, l’amende civile sanctionnant le manquement au respect de l’obligation, en fixant le plafond de la sanction à 0,5 % du montant de la vente, au lieu de 2 %.

Enfin, et dans un souci de lisibilité et d’intelligibilité du droit, il est nécessaire de procéder à la clarification des dispositions des articles L. 141-23 et suivants et des articles L. 23-10-1 et suivants du code de commerce, afin de prendre en compte les réformes intervenues depuis la « loi Hamon » de 2014, notamment avec la suppression des comités d’entreprise (remplacés par les comités sociaux économiques) et l’introduction des procédures de sauvegarde accélérée.