Projet de loi Simplification de la vie économique

Direction de la Séance

N°35 rect. ter

3 juin 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

Mme PAOLI-GAGIN, MM. BRAULT, CAPUS et MALHURET, Mme BOURCIER, MM. CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, Louis VOGEL et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14

Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa de l’article L. 121-8 du code des assurances, les mots : « l’assuré » sont remplacés par les mots : « l’assureur ».

Objet

En l’état actuel du droit, c’est à l’assuré victime d’une attaque cyber qu’il revient de prouver qu’un dommage a été causé par un fait autre qu’une guerre étrangère. Or, lorsque l’assuré subit un dommage causé par une cyberattaque, dont l’intensité et la fréquence croît manifestement, il lui est quasiment impossible de prouver la cause de ce dommage, compte tenu de la difficulté voire, souvent, de l’impossibilité d’imputer officiellement une cyberattaque à un acteur en particulier.

Cette disposition nuit au développement de l’assurance cyber en France, et pousse les grands groupes français à souscrire en conséquence des contrats à l’étranger. Ailleurs en Europe, c’est à l’assureur qu’il revient de prouver qu’un dommage a été causé par un fait autre qu’une guerre étrangère. Afin de remédier à ce défaut d’attractivité de la France, nous proposons d’inverser la charge de la preuve.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.