Proposition de loi Ordonnance de protection

Direction de la Séance

N°2 rect.

13 mai 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

Mme Olivia RICHARD


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la première phrase du premier alinéa de l’article 515-11 du code civil, les mots : « comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés » sont remplacés par les mots : « que la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés à la situation de danger mentionnée à l’article 515-9, au regard de la vraisemblance de la commission des faits de violence allégués ».

 

Objet

Les ordonnances de protection sont un outil majeur de la lutte contre les violences intrafamiliales. Pour autant, leur utilisation demeure faible au regard du nombre élevé de femmes majeures déclarant avoir été victimes de violences physiques, sexuelles, psychologiques ou verbales par leur partenaire ou ex-partenaire, qui a atteint 321 000 en 2022, comparé au nombre d’ordonnances de protection demandées, inférieur à 6 000 sur cette même année 2022. 

L’un des freins à la saisine du juge aux affaires familiales résulte de la rédaction de l’article 515-11 du code civil, qui conditionne l’octroi d’une ordonnance de protection à « des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés ». Ainsi, la violence et le danger sont interprétés par la Cour de cassation (pourvoi n° 21-40.012) comme des critères cumulatifs, alors que l’article 515-9 du même code, qui définit les ordonnances de protection, permet au juge de délivrer des ordonnances de protection « lorsque les violences exercées au sein du couple […] mettent en danger la personne qui en victime », ce qui signifie que les violences sont constitutives du danger. L’article 515-9 précise en outre que les ordonnances de protection peuvent être octroyées en cas de violences au sein du couple, « y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation ».

Or, il ressort des remontées de terrain que de nombreux juges aux affaires familiales considèrent qu’il n’y a plus de danger dès lors que la victime de violences ne partage plus le domicile de l’auteur présumés des violences. Par conséquent, la demande d’ordonnance de protection est parfois refusée au motif que la condition d’un danger actuel n’est pas constituée, sur le seul fondement qu’il n’y a plus de cohabitation.

Le présent amendement vise à répondre à ces difficultés, en modifiant l’article 511-11 du code civil afin que le danger soit apprécié par le juge non pas indépendamment des violences, mais, comme le précise déjà l’article 515-9, au regard de la vraisemblance de ces violences.

L’amendement insère également une référence explicite à l’article 515-9 du code civil au sein de l’article 515-11 du même code, afin d’une part, de mieux définir la notion de danger, et, d’autre part, qu’il soit clair que l’absence de cohabitation ne peut, à elle-seule, justifier le refus d’octroi d’une ordonnance de protection.

Ces modifications devraient permettre d’alléger la charge de la preuve reposant sur la victime présumée des violences, et ainsi les inciter davantage à se tourner vers la justice pour obtenir des mesures de protection.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 1er à l'article 1er.