Projet de loi Négociations commerciales dans la grande distribution

Direction de la Séance

N°11

23 octobre 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 39 , 38 )


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

M. BUVAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L. 410-5 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de variations importantes de certains coûts susceptibles de modifier significativement le coût de revient d’articles inclus dans la liste mentionnée au paragraphe précédent, le représentant de l’État, sur demande motivée des associations de défense des consommateurs agréées et après avis de l’observatoire des prix, des marges et des revenus concerné, peut, en cours d’année, ajuster le prix global de la liste, pour une durée qu’il fixe et qui ne peut aller au-delà du terme de l’accord en vigueur, afin de tenir compte des effets de ces variations. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des outre-mer détermine le périmètre de la clause de sauvegarde, les références à prendre en compte et son seuil de déclenchement. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à faciliter les négociations commerciales prévues en Outre-mer dans le cadre du dispositif bouclier qualité prix (BQP), en cas de modification significative du coût de revient des articles inclus dans la liste telle que mentionnée à l'article L410-5 du code de commerce, par le représentant de l'Etat et sur demande motivée des associations de consommateurs agréées, après avis de l''observatoire des prix, des marges et des revenus concerné. 

Il s’agit par cet amendement de s'assurer que quelque soit la date butoir des négociations commerciales retenue par le présent projet de loi, qu'il sera possible d'’appliquer également aux territoires d’outre-mer concernés par le dispositif de bouclier qualité prix (BQP), toute modification significative des prix des produits de première nécessité.

En effet, puisque ce projet de loi se propose d’avancer les négociations commerciales pour faire bénéficier aux consommateurs au plus vite de la baisse actuelle des cours des matières premières, il apparait dès lors indispensable que cette mesure puisse également profiter aux consommateurs ultra-marins.

Ces derniers qui pâtissent déjà de façon structurelle d’un coût de la vie, dite de « vie chère » supérieur en moyenne de 20%  à celui de l’hexagone, risque même avec une légère inflexion  conjoncturelle de l’inflation, de voir se renchérir plus encore, les charges d'approvisionnement des ménages, des entreprises et des collectivités locales.

L'enquête de l'Insee de 2022 fait état d'un écart de prix record entre les produits vendus en France et les produits vendus dans les territoires d'Outre-mer avec des différences allant jusqu'à 40% dans l'alimentaire.

Ainsi, l’excellent rapport général n° 115 de MM. Georges PATIENT et Teva ROHFRITSCH , fait au nom de la commission des finances pour la mission Outre-mer dans le cadre du PLF 2023, et déposé le 17 novembre 2022, soulignait déjà que l'inflation dans les territoires d'outre-mer enregistrait une hausse notable malgré l'existence du bouclier qualité prix (BQP) mis en place en 2012.

Ce bouclier qualité prix instauré par la loi de régulation économique dite loi Lurel adoptée en novembre 2012 « prévoit qu'un certain nombre de produits de la consommation courante voient leurs prix fixés par négociation, ou, en l'absence d'accord, par le préfet ».

Ce dispositif s'applique en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.

Les modalités d'application sont fixées par l'article L.410-5 du code de commerce et par le décret n° 2012-1459 du 26 décembre 2012 relatif aux accords annuels de modération de prix de produits de grande consommation.

Les négociations commencent après un avis émis par l' observatoire des prix localement compétent et réunissent les organisations professionnelles du commerce de détail, leurs fournisseurs et le représentant de l'État. Elles doivent aboutir dans un délai d'un mois. L'accord qui en résulte fait l'objet d'un arrêté préfectoral . La liste des produits concernés ainsi que le niveau des prix sont définis pour chaque territoire. Une signalétique « BQP » permet d'identifier les produits concernés par ce dispositif.

Les négociations sont annuelles, l'accord devant être signé en théorie le 1 er mars, mais de nombreuses disparités existent suivant les spécificités de chaque territoire. Celui de Guadeloupe date de juin 2023, de Martinique de Juillet 2023, La Réunion d’avril 2023 avec un élargissement à des produits de bricolage.

Le BQP est donc un outil qui fonctionne, mais qui pourrait être amélioré notamment par une durée de négociation plus courte et une plus grande implication des consommateurs et des observatoires des prix, des marges et des revenus. Tels sont les objets des amendements proposés dans le cadre de l’examen de ce projet de loi.

La diminution des prix des produits de première nécessité est une mesure d’équité et de justice sociale envers des territoires d’Outre-mer au sein desquels plus de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté.