Projet de loi Partage de la valeur au sein de l'entreprise

Direction de la Séance

N°21

13 octobre 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 26 , 25 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN et SILVANI


ARTICLE 5

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Alinéas 4 à 9

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 3346-1. – I. – Lorsque qu’une entreprise disposant d’un ou plusieurs délégués syndicaux réalise des superprofits, le partage de la valeur qui en découle est mis en œuvre par le versement, à chaque salarié, d’une prime salariale dont le montant fait l’objet d’une négociation avec les salariés.

 » II. – Sont concernées les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros et lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019. »

Objet

Par cet amendement, nous proposons que la réalisation de superprofits par une grande entreprise donne systématiquement lieu au versement de primes salariales, non-exonérées des cotisations sociales et soumises au régime fiscal de droit commun.