Projet de loi Partage de la valeur au sein de l'entreprise
Direction de la Séance
N°21
13 octobre 2023
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 26 , 25 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN et SILVANI
ARTICLE 5
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Alinéas 4 à 9
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 3346-1. – I. – Lorsque qu’une entreprise disposant d’un ou plusieurs délégués syndicaux réalise des superprofits, le partage de la valeur qui en découle est mis en œuvre par le versement, à chaque salarié, d’une prime salariale dont le montant fait l’objet d’une négociation avec les salariés.
» II. – Sont concernées les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros et lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019. »
Objet
Par cet amendement, nous proposons que la réalisation de superprofits par une grande entreprise donne systématiquement lieu au versement de primes salariales, non-exonérées des cotisations sociales et soumises au régime fiscal de droit commun.