Proposition de loi Réforme de l'audiovisuel public

Direction de la Séance

N°25

9 juin 2023

(1ère lecture)

(n° 694 , 693 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. KERN et SAVIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 222-16-2 du code de la consommation, il est inséré un article L. 222-16-... ainsi rédigé :

« Art. L. 222-16-... Les dispositions de l’article L. 222-16-1 ne s’appliquent pas aux retransmissions, en direct ou en différé, par des services de communications électroniques, d’évènements sportifs ou compétitions sportives se déroulant hors du territoire français, ainsi que les extraits ou résumés de ces évènements ou compétitions, dès lors que :

« 1° La législation du pays dans lequel se déroule l’évènement sportif ou la compétition sportive concerné autorise la publicité relative à la fourniture des services mentionnés à l’article L. 222-16-1 ;

« 2° L’éditeur du service de communications électroniques qui retransmet l’évènement sportif ou la compétition sportive concerné ne fait preuve d’aucune complaisance à l’égard des publicités relatives à la fourniture de services mentionnés à l’article L. 222-16-1, et n’a pas les possibilités techniques ou contractuelles de prévenir l’apparition de ces publicités. »

Objet

Certains organisateurs ou participants à des évènements sportifs ou compétitions sportives se déroulant à l’étranger assurent la publicité de services ou sont parrainés par des services ou entreprises dont l’activité est encadrée en France, et dont la publicité ou les actions de parrainage sont interdites sur le territoire français.

Les diffuseurs en France de ces évènements ou compétitions sportives sont donc confrontés à l’apparition, lors de ces évènements ou compétitions, des logos et marques de ces services, sans pouvoir intervenir techniquement ou contractuellement pour en empêcher l’apparition durant la diffusion.

Les conséquences de cette diffusion sont à l’heure actuelle supportées par le seul diffuseur français de l’évènement ou compétition concerné, alors que ce dernier n’a qu’un rôle purement passif, et alors que la législation du pays dans lequel se déroule l’évènement ou la compétition autorise la publicité ou les actions de parrainage de ces services.

Le présent amendement vise donc à aménager, comme dans les cas de la publicité pour l’alcool ou le tabac, les règles de publicité relatives aux services financiers pour le cas spécifique d’évènements ou compétitions sportives se déroulant à l’étranger.