Proposition de loi Couples confrontés à une fausse couche
Direction de la Séance
N°23
3 mai 2023
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 520 , 519 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
M. LÉVRIER
au nom de la commission des affaires sociales
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B
Après l’article 1er B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1225-4-2, il est inséré un article L. 1225-4-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1225-4-.... – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée pendant les dix semaines suivant une interruption spontanée de grossesse médicalement constatée ayant eu lieu entre la quatorzième et la vingt-et-unième semaine d’aménorrhée incluses.
« Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’interruption spontanée de grossesse. » ;
2° À l’article L. 1225-6, après la référence : « L. 1225-4 », est insérée la référence : « , L. 1225-4-... ».
Objet
Le présent amendement vise à créer une protection contre le licenciement à destination des salariées confrontées à une "fausse couche tardive", c’est-à-dire une interruption spontanée de grossesse entre la 14e et la 21e semaine d’aménorrhée incluses, concernant moins de 1 % des grossesses. Cette protection aurait une durée de dix semaines à compter de l’interruption spontanée de grossesse, et ne couvrirait pas les cas de faute grave de la salariée.
Ce faisant, l’amendement rapproche le droit applicable aux femmes confrontées à une interruption spontanée de grossesse entre la 14e et la 21e semaine d’aménorrhée de celui applicable à de nombreuses situations ayant trait à la grossesse ou à la perte d’un enfant ou d’un fœtus :
- il existe, aux termes de l’article L. 1225-4 du code du travail, une protection contre le licenciement pendant toute la grossesse dès lors qu’elle est médicalement constatée ;
- en cas d’interruption spontanée de grossesse à compter de la 22e semaine d’aménorrhée ou de naissance d’un enfant, il existe, aux termes de l’article L. 1225-4 du code du travail, une protection contre le licenciement de la femme enceinte durant toute la durée potentielle du congé de maternité, soit 16 semaines au minimum, durant les congés payés pris immédiatement après un congé de maternité, et durant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes ;
- aucun employeur ne peut rompre le contrat d’un salarié dans les dix semaines suivant la naissance de son enfant, aux termes de l’article L. 1225-4-1 du code du travail ;
- en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou de la personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont le salarié a la charge effective et permanente, il existe, aux termes de l’article L. 1225-4-2 du code du travail, une protection contre le licenciement durant 13 semaines.
Compte-tenu des répercussions psychologiques qui peuvent être consécutives à la perte d’un fœtus après la quatorzième semaine d’aménorrhée et des discriminations associées au désir réel ou supposé de parentalité qu’elle peut révéler à l’employeur, il apparaît justifié d’instaurer une protection contre le licenciement pour les femmes qui y sont confrontées.
Un tel amendement permettra également de limiter les effets de seuil : une grossesse arrêtée à 22 semaines d’aménorrhée moins un jour ne donne aujourd’hui lieu à aucune protection, contre 26 semaines de protection minimum en cas d’interruption de grossesse à compter de la 22e semaine. La différence de traitement apparaît ici disproportionnée par rapport à la différence de situation dont elle découle : à 21 semaines, la grossesse est en règle générale déjà connue de l'employeur et des proches de la femme enceinte, qui peut s’être déjà pleinement projetée dans sa parentalité souhaitée, le cas échéant avec l’autre membre de son couple.
Le 2° de l’amendement est une coordination.