Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2022
Direction de la Séance
N°84 rect. bis
1 août 2022
(1ère lecture)
(n° 830 )
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | |
Non soutenu |
présenté par
M. MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CHASSEING, GRAND, MÉDEVIELLE, DECOOL, Alain MARC, MALHURET et VERZELEN, Mme PAOLI-GAGIN et M. CAPUS
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A
Après l'article 9 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi rédigé :
1° Le second alinéa du II de l’article 1519 F est ainsi rédigé :
« Le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à 3,155 € par kilowatt de puissance électrique installée pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique et à 7,57 € par kilowatt de puissance électrique installée pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service avant le 1er janvier 2021. Pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service à compter du 1er janvier 2021, il est fixé à 3,155 € par kilowatt de puissance électrique installée. » ;
2° La première phrase du 11° du I de l’article 1379 est ainsi rédigée : « 20 % de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque et la moitié de la composante de cette même imposition relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique, prévue à l’article 1519 F. » ;
3° Au premier alinéa du I de l’article 1379-0 bis, les mots : « les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA » sont remplacés par les mots : « 30 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévue à l’article 1519 F, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue à l’article 1519 F, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 G, 1519 H et 1519 HA » ;
4° Le V bis du même article 1379-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° 30 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque. » ;
5° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi modifié :
a) Le a est complété par les mots : « , et du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service avant le 1er janvier 2021, prévue à l’article 1519 F » ;
b) Le b est complété par les mots : « , et d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service à compter du 1er janvier 2021 prévue à l’article 1519 F » ;
5° Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :
a) Au c du 1, les mots : « ou hydraulique, », sont remplacés par les mots : « mises en service avant le 1er janvier 2021 et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique » ;
b) Le 1 bis est complété par les mots : « , et relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service à compter du 1er janvier 2021, prévue à l’article 1519 F ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
D’une part, l’amendement propose de pérenniser la diminution, car prévoir une diminution pour une durée limitée de 20 ans pose la question de son devenir et fragilise l’économie des projets. Un nouveau taux pérenne inscrit dans le CGI, correspondant à l’économie d’une filière, est en revanche de nature à contribuer à la baisse du soutien public à l’électricité photovoltaïque. Cette différenciation du taux d’IFER entre anciennes et nouvelles installations ne remet pas en cause l’égalité devant l’impôt, en raison de l’application de niveaux de soutien différents.
D’autre part, l’amendement propose de réserver à la commune d’implantation de centrales de production d’énergie photovoltaïque une part minimale 20 % des recettes de l’IFER. En effet, en EPCI à fiscalité professionnelle unique, les recettes de l’IFER photovoltaïque sont réparties à égalité entre l’EPCI et le département : dans ce cas de figure, le présent amendement propose d’allouer à la commune d’implantation 20 % des recettes perçues, qu’elle pourra toutefois reverser par délibération à l’EPCI.
Cette décision se justifie par un besoin pour l’ensemble des communes portant des projets solaires sur leur territoire de percevoir une rétribution directe, pérenne et qui ne dépendra pas uniquement d’une décision prise par l’EPCI. L’échelon communal constitue, lors des phases de développement mais aussi d’exploitation des installations solaires, le niveau privilégié pour l’échange entre le public concerné et le producteur d’électricité photovoltaïque. Il est de fait l’échelon devant bénéficier de retombées locales directes et positives.
Afin de préserver les recettes actuellement perçues par les EPCI et de coordonner dans le temps cette nouvelle répartition et la diminution du montant, ne seront concernées que les centrales de production d’électricité photovoltaïque mises en service après le 1er janvier 2021.
Il s’agit ici d’appliquer un dispositif similaire à celui institué pour l’électricité éolienne par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.