Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2022
Direction de la Séance
N°212 rect.
1 août 2022
(1ère lecture)
(n° 830 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. CANÉVET, Mme SAINT-PÉ, MM. MAUREY, Jean-Michel ARNAUD et HENNO, Mmes JACQUEMET et BILLON et MM. KERN, CIGOLOTTI, HINGRAY, LEVI, DÉTRAIGNE, Pascal MARTIN, LE NAY, DUFFOURG, Stéphane DEMILLY, MIZZON, MOGA et LONGEOT
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A
Après l’article 9 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1. du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1. Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B decies les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de la cotisation foncière des entreprises. Ils peuvent :
« a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des trois taxes appliqués l’année précédente ;
« b) Soit faire varier librement entre eux les taux des trois taxes. Dans ce cas, le taux de cotisation foncière des entreprises :
« Ne peut, par rapport à l’année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année d’imposition ;
« Ou doit être diminué, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.
« Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement a pour objet de rendre indépendantes les variations de taux de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Jusqu'à présent, les exécutifs locaux ont la possibilité de faire varier ces deux taxes de manière non liée, afin notamment de préserver les foyers modestes. La loi de finances initiale pour 2020 a modifié l'article 1636 B sexies du code général des impôts, liant de manière obligatoire les variations de taux des deux taxes susmentionnées, à compter de 2023. Cette mesure de réduction de l'autonomie fiscale des collectivités apparaît peu compréhensible, dans un contexte de fortes tensions sur le marché de l'immobilier. Si ces dispositions venaient à entrer en vigueur, toute hausse de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires se ferait au détriment des ménages résidant dans les communes.
C'est pourquoi cet amendement propose d'acter la possibilité de faire varier le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires indépendamment de la variation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, afin de lutter contre la hausse des prix de de l’immobilier et la diminution progressive de la population locale.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.