Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2022
Direction de la Séance
N°134 rect.
30 juillet 2022
(1ère lecture)
(n° 830 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. Jean-Michel ARNAUD, Mme VERMEILLET
et les membres du groupe Union Centriste
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A
Après l'article 9 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après les mots : « du vent », la fin du b du 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi rédigée : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque à compter du 1er janvier 2019, prévue aux articles 1519 D et 1516 F. » ;
2° Après le 1 bis du I de l’article 1609 nonies C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1... Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F. »
Objet
Depuis la loi de finances 2019, la fiscalité éolienne bénéficie d’une nouvelle répartition de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) entre la commune d’implantation du projet et l’établissement public de coopération intercommunal (EPCI). Une part minimale de 20 % de cet impôt est désormais attribuée à la commune d’implantation.
Le présent amendement vise à étendre ce dispositif à l’énergie photovoltaïque. Il propose que, quel que soit le régime fiscal applicable au sein de l’EPCI, les communes d’implantation perçoivent 20 % de l’IFER photovoltaïque, sans modifier le niveau global de l’imposition et tout en leur laissant la possibilité de délibérer pour limiter cette part au bénéfice de l’intercommunalité.
La loi de finances pour 2022 a porté plusieurs dispositions visant à inciter à la réduction de notre empreinte carbone. Or, la présente mesure peut rendre le photovoltaïque plus compétitif et donc les projets plus nombreux au service d’un mix énergétique décarboné.
Par ailleurs, l’opposition grandissante face aux projets éoliens freine quelque peu les projets d’installation des parcs de ce type, alors que le public semble nettement favorable au solaire. Le photovoltaïque est donc un mode de production à inclure dans le dispositif de l’article 1609 nonies C du Code général des impôts puisqu’il est particulièrement approprié aux zones ayant des perspectives architecturales remarquables incompatibles avec l’éolien.
Intéresser les communes, majoritairement rurales, qui cohabitent directement avec les parcs photovoltaïques et qui ont par ailleurs porté et accompagné leur développement sur leur territoire, à la fiscalité IFER photovoltaïque est incontournable pour que ces projets soient attractifs et incitatifs.
Actuellement, le fait que le produit de l’IFER soit reversé à des EPCI qui parfois n’apportent, ni soutien technique, ni soutien financier, est mal vécu par les communes qui portent des projets d’implantations photovoltaïques dès la phase de développement, mais aussi tout au long de l’exploitation. Cela est particulièrement décourageant pour l’échelon communal dans son ensemble, avec pour conséquence l’absence de projets qui pourraient pourtant facilement naître. In fine, ce sont autant d’occasions manquées de contribuer aux objectifs nationaux de production d’énergies renouvelables.
NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 10 ter vers un article additionnel après l'article 9A).