Proposition de loi Accès au foncier agricole

Direction de la Séance

N°141 rect.

3 novembre 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

présenté par

MM. GREMILLET et PERRIN, Mme Laure DARCOS, M. KAROUTCHI, Mme BELRHITI, M. SOMON, Mme GOY-CHAVENT, MM. ANGLARS, KLINGER, BURGOA et CHAIZE, Mme THOMAS, M. LONGUET, Mmes VENTALON, PLUCHET et JOSEPH, MM. MILON et POINTEREAU, Mme IMBERT, MM. GENET, LAMÉNIE, TABAROT et BONHOMME, Mme GOSSELIN et MM. GROSPERRIN et Cédric VIAL


ARTICLE 1ER

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Alinéa 27

Après le mot :

engage

insérer les mots :

, pour lui et ses ayants causes en cas de décès,

Objet

L’alinéa 27 de l’article 1er vise à permettre aux parents ou alliés au quatrième degré du cédant de ne pas être soumis au contrôle des cessions de parts sociétaires instauré par la proposition de loi à condition que « le cessionnaire s’engage à maintenir l’usage ou la vocation agricole des biens immobiliers exploités ou détenus par la société, et à conserver la totalité des titres sociaux acquis pendant au moins neuf ans à compter de la date de la cession » .

Afin de préciser le champ d’application de cette exemption et de sécuriser in fine les transmissions familiales – enjeu majeur pour la pérennité de l’activité agricole en France et le renouvellement des générations en agriculture – le présent amendement vise à préciser, qu’en cas de décès du cessionnaire, ce sont ses ayants causes qui devront remplir les deux conditions adossées à l’exemption.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.