Projet de loi Activité professionnelle indépendante
Direction de la Séance
N°1 rect.
25 octobre 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 55 , 54 , 44, 59)
AMENDEMENT
C | Sagesse du Sénat |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
Mmes VERMEILLET et SOLLOGOUB, MM. LOUAULT, HENNO et BONNECARRÈRE, Mmes FÉRAT et PERROT, MM. CANÉVET et LONGEOT, Mmes JACQUEMET et GATEL, M. MOGA, Mmes BILLON et GUIDEZ et MM. CHAUVET, KERN, CAPO-CANELLAS, VANLERENBERGHE, HINGRAY, DELCROS et LE NAY
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du second alinéa de l’article L. 611-10-2 du code de commerce, après les mots : « L’accord », sont insérés les mots : « constaté ou ».
Objet
Pour un chef d’entreprise en difficulté, la durée d’interdiction bancaire entre la période d’observation et l’adoption des plans de sauvegarde, ou de redressement, est très pénalisante. Celle-ci peut durer plus d’un an, rendant d’autant plus compliquée la vie de l’entreprise déjà en difficulté.
La levée de cette interdiction n’intervient qu’en cas d’accord de conciliation homologué, ou de l’arrêt des plans, ou des jugements de clôture de redressement et de procédure de rétablissement professionnel.
Le présent amendement vise à permettre également cette levée d’interdiction bancaire dès l’ouverture d’une conciliation amiable constatée. Pour les entrepreneurs individuels en difficulté, la modalité supplémentaire de levée d’interdiction ainsi créée s’appliquerait sur les comptes afférents au patrimoine visé par la procédure.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.