Proposition de loi Combattre le harcèlement scolaire

Direction de la Séance

N°35

20 janvier 2022

(1ère lecture)

(n° 324 , 323 , 310)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Mme HAVET, MM. BARGETON et BUIS, Mmes CAZEBONNE et SCHILLINGER et MM. LÉVRIER, MARCHAND, HAYE et IACOVELLI


ARTICLE 3

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I. – Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les forces de l’ordre, les personnels de l’éducation nationale et les personnels d’animation sportive, culturelle et de loisirs reçoivent, dans le cadre de leur formation initiale, une formation à la prévention des faits de harcèlement au sens de l’article 222-33-2-3 du code pénal ainsi qu’à l’identification et à la prise en charge des victimes et des auteurs de ces faits. Une formation continue relative à la prévention, à la détection et à la prise en charge du harcèlement scolaire et universitaire est proposée à l’ensemble de ces personnes ainsi qu’à toutes celles intervenant à titre professionnel dans les établissements d’enseignement.

II. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La prise en charge des victimes et des auteurs de harcèlement scolaire

III. – Alinéas 4 à 6

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 543-1. – Le projet d’école ou d’établissement mentionné à l’article L. 401-1 fixe les lignes directrices et les procédures destinées à la prévention, à la détection et au traitement des faits constitutifs de harcèlement au sens de l’article 222-33-2-3 du code pénal.

« Pour l’élaboration des lignes directrices et des procédures mentionnées au premier alinéa du présent article, les représentants de la communauté éducative associent les personnels médicaux, les infirmiers, les assistants de service social et les psychologues de l’éducation nationale intervenant au sein de l’école ou de l’établissement. »

Objet

Renforcer la formation de l’ensemble des personnels intervenants

Le présent amendement vise à rétablir l’article 3 tel qu’issu de l’examen en séance publique à l’Assemblée nationale.

En effet, cette rédaction permet de renforcer la formation de l’ensemble des personnels intervenants au sein des établissements d’enseignement, tout en créant un chapitre spécifique sur la prise en compte des victimes et des auteurs de harcèlement scolaire.

La suppression des dispositions de l’obligation de rédaction d’un projet d’établissement est regrettable et peut parfaitement trouver sa place dans un article L. 543-2 du code de l’éducation.