Proposition de loi Combattre le harcèlement scolaire
Direction de la Séance
N°32 rect. ter
26 janvier 2022
(1ère lecture)
(n° 324 , 323 , 310)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
Mmes BOURRAT et BORCHIO FONTIMP, MM. PIEDNOIR et SOMON, Mme LOPEZ, MM. PELLEVAT et LEVI, Mme VENTALON, M. CARDOUX, Mme RICHER, M. TABAROT, Mme de CIDRAC, MM. FOLLIOT et DÉTRAIGNE, Mme Laure DARCOS, MM. BOUCHET, BURGOA, CADEC, PANUNZI et JOYANDET, Mme GRUNY, MM. LAUGIER et CHAIZE, Mme GOSSELIN, M. GRAND, Mme JOSEPH, MM. HINGRAY et CAMBON, Mme LASSARADE, M. KERN, Mme DREXLER et MM. Jean-Michel ARNAUD, SIDO, GREMILLET, SAVIN et BANSARD
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS
Après l'article 4 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 2° de l’article 222-33-2-2 du code pénal les mots : « de quinze ans » sont supprimés.
Objet
En l’état actuel du droit, le délit de Harcèlement moral comporte une circonstance aggravante dès lors qu’il a été commis sur un mineur de 15 ans, ce qui crée un vide juridique pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans.
Cette lacune est d’autant plus dommageable que le Harcèlement scolaire - et en particulier le Cyber harcèlement - s’étend au Collège mais aussi au Lycée. En 2021, sur les 22 victimes mineures ayant attenté à leurs jours, 8 étaient âgées entre 16 et 18 ans.
Maintenir une circonstance aggravante pour les seuls mineurs de 15 ans n’apparaît donc pas adapté aux réalités sociétales nouvelles faisant apparaître une extension du phénomène à toutes les tranches d’âge et donc une nécessité de le stopper net quel que soit l’âge du mineur concerné.
Cet amendement vise donc à combler ce vide juridique, afin de couvrir l’ensemble du spectre des potentielles victimes mineures.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.