Proposition de loi organique Implantation locale des parlementaires
Direction de la Séance
N°19
8 octobre 2021
(1ère lecture)
(n° 24 , 23 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. MASSON
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 1° de l’article L.O. 141-1 du code électoral, les mots : « et d’adjoint au maire » sont remplacés par les mots : « d’adjoint au maire et de conseiller municipal délégué ».
Objet
La réponse ministérielle à la question écrite n° 16515 du 4 juin 2020 de l’auteur du présent amendement indique : « En matière d’interdiction de cumul d’un mandat parlementaire avec des fonctions exécutives locales, la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 a introduit la possibilité pour un parlementaire, membre d’un conseil municipal, de recevoir ou de conserver une délégation « si celle-ci porte sur les attributions exercées au nom de l’État mentionnées à la sous-section 3 de la présente section », conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités générales (CGCT). De fait, ces conseillers municipaux exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen peuvent recevoir une délégation. Bien que les fonctions électives soient par principe gratuites, les élus municipaux peuvent bénéficier d’indemnités de fonction qui viennent compenser les dépenses et les sujétions qui résultent de l’exercice de leur charge publique. L’article L. 2123-24-1 III du CGCT prévoit que les conseillers municipaux qui exercent une délégation de fonctions de la part du maire peuvent recevoir une indemnité de fonction dans les limites prévues par l’article L. 2123-24 II, c’est-à-dire à la condition que les indemnités maximales susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints ne soient pas dépassées. Il n’est donc pas exclu que le conseil municipal décide, dans la limite de ce qui précède, d’allouer des indemnités à un conseiller municipal délégué qui exerce un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen. »
Ainsi, non seulement il est encore possible sous certaines conditions de donner des délégations parlementaires mais en plus, l’intéressé peut même percevoir une indemnité. Le but du présent amendement et de faire disparaître le vide juridique correspondant.