Projet de loi Restitution de biens culturels au Bénin et au Sénégal
Direction de la Séance
N°10
4 novembre 2020
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 92 , 91 )
SOUS-AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Sagesse du Sénat |
Adopté |
à l'amendement n° 8 de M. DOSSUS
présenté par
Mme MORIN-DESAILLY
au nom de la commission de la culture
ARTICLE 3
Consulter le texte de l'article ^
I. – Après l’alinéa 5
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Alinéa 5, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et ne portent pas sur des restes humains
II. – Compléter cet amendement par deux alinéas ainsi rédigés :
et compléter cette phrase par les mots :
, hors restes humains
Objet
Ce sous-amendement vise à tirer les conséquences du changement de dénomination du Conseil national prévu par l’amendement n°2. Il exclue expressément du champ de compétences de cette nouvelle instance les restes humains qui sont conservés dans nos collections, et qui s’y retrouveraient sinon intégrés par la référence à la notion de « biens culturels », plus large que celle d’« œuvres d’art ».
Compte tenu de leur spécificité, les restes humains ne sont pas des biens culturels comme les autres. Une réflexion approfondie sur la question de la gestion des restes humains patrimonialisés et des modalités de leur restitution a par ailleurs déjà été menée sous la houlette du Professeur Michel Van Praët dans la foulée de la loi de restitution sur les têtes maories. Elle a permis d’aboutir à l’identification de plusieurs critères susceptibles de permettre la sortie de restes humains des collections. Il ne parait donc pas utile de remettre en cause les résultats de ces travaux scientifiques et de confier au Conseil national une nouvelle réflexion en la matière.