Article 1er
Par dérogation au principe d'inaliénabilité des collections publiques françaises inscrit à l'article L. 451-5 du code du patrimoine, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les vingt-six œuvres provenant d'Abomey conservées dans les collections nationales placées sous la garde du musée du quai Branly-Jacques Chirac, dont la liste figure en annexe à la présente loi, cessent de faire partie de ces collections. L'autorité administrative dispose, à compter de la même date, d'un délai d'un an au plus pour transférer ces œuvres à la République du Bénin. |