Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale

Direction de la Séance

N°98 rect. bis

30 septembre 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 845 , 844 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. HINGRAY et GENET et Mme BELLUROT


ARTICLE 4 QUATER

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Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 214-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 214-2-…. – I. – Parmi les animaux d’espèces non domestiques, seuls ceux inscrits sur une liste, dite liste positive, déterminée par arrêté du ministre chargé de l’environnement peuvent être détenus comme animaux de compagnie ou dans les élevages d’agrément par des personnes physiques ou morales.

« II. – Cette liste peut être modifiée par le ministre chargé de l’environnement en tenant compte des critères suivants :

« 1° La difficulté de la détention des animaux de l’espèce concernée compte tenu de leurs besoins physiologiques et comportementaux ;

« 2° L’agressivité et la dangerosité de l’espèce concernée ainsi que les risques sanitaires liés à sa détention ;

« 3° La menace écologique induite par des spécimens captifs, échappés ou lâchés illégalement, parvenant à se maintenir dans le milieu naturel ;

« 4° La disponibilité de données bibliographiques sur la détention de l’espèce.

« En cas de données ou d’informations contradictoires concernant la capacité de l’espèce concernée à être détenue, il est considéré qu’un ou plusieurs des critères qui précèdent ne sont pas remplis.

« III. – Lors de l’évaluation des critères énumérés au II, le ministre chargé de l’environnement se base sur une enquête approfondie fondée sur les données scientifiques disponibles les plus fiables et les résultats les plus récents de la recherche internationale. Il modifie la liste seulement s’il s’avère que toute personne peut détenir l’espèce concernée, même en l’absence de connaissance préalable spécifique, sans que cela constitue un risque au regard des critères définis au II du présent article.

« Un décret précise les modalités de fonctionnement et la composition de l’instance, placée auprès du ministre chargé de l’environnement, chargée de cette enquête qui comportera au moins pour chaque taxon des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences, des personnalités appartenant au secteur de la recherche, ainsi que des représentants d’associations de protection animale ayant des connaissances particulières sur l’espèce concernée.

« IV. – Toute personne physique ou morale qui, au moment de l’entrée en vigueur de la loi n° …. du … visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale, détient, dans les conditions fixées au I du présent article, un ou plusieurs animaux des espèces qui ne figurent pas sur la liste mentionnée au même I doit pouvoir prouver qu’il détenait ce ou ces animaux avant la date d’entrée en vigueur de ladite loi. »

Objet

Cet amendement édicte le cadre de la liste positive pour la détention des animaux d’espèces non domestiques, de manière plus précise et plus scientifique tout en supprimant les confusions et en permettant une évolution de la réglementation sur les modalités de fonctionnement.

La science est rigoureuse mais en aucun cas elle n’est stricte.

Un cadre rigoureux est fondamental pour édicter cette liste positive et des termes adaptés doivent être utilisés, sauf à engendrer une loi inapplicable.

C’est d’ailleurs l’objet de notre amendement qui définit l’élevage d’agrément (en s’appuyant sur les recommandations du ministère de l’environnement) afin de ne pas engendrer un flou sur les personnes concernées par cette liste.

La liste positive a pour objectif de préciser quels animaux non domestiques pourront être détenus par des personnes n’ayant aucune connaissance sur ces animaux.

Cette liste ne concerne donc que les particuliers et les élevages d’agrément (particuliers qui font reproduire leurs animaux sans en tirer de rémunération).

Afin de déterminer les animaux qui pourront être détenus sans connaissance, l’instance en charge de l’étude prendra en compte différents critères liés aux risques de l’espèce : dangerosité, risque sanitaire pour l’homme et les animaux qu’elle pourra côtoyer, risque pour la biodiversité si elle se retrouve dans le milieu naturel et bien sûr capacité de la personne à prendre soin de l’animal en tenant compte des particularités de l’espèce.

Cette liste positive est la seule façon d’endiguer le faramineux trafics des animaux de compagnie non domestiques qui nous expose à des risques zoonotiques majeurs, qui détruit la biodiversité et qui tue des millions d’animaux (98 % des poissons marins meurent entre le moment où ils sont capturés et l’année d’arrivée dans l’aquarium du particulier, 75 % des reptiles meurent dans la première année de l’acquisition).

Le directeur de l’unité de biodiversité du CNRS, la FVE (fédération des vétérinaires européens), les épidémiologistes, l’UICN y sont favorables.

Les grandes enseignes d’animalerie françaises ont compris l’enjeu et ne s’y opposent pas.

Ainsi, il est fondamental d’établir un cadre précis et scientifiquement rigoureux dans notre loi afin d’atteindre l’objectif :

• La liste positive doit être édictée dans le code rural et de la pêche maritime, plus adapté aux animaux de compagnie. Le ministère de l’agriculture a des moyens de contrôle plus important que le ministère de l’environnement (qui n’a que l’OFB).

• Il n’y a pas de race ni de variété chez les animaux non domestiques. Il y a des espèces et des sous espèces.

• Les critères d’inclusion doivent employer des termes précis et qui ont un sens scientifique.

• Le principe de précaution doit être présent : dans le doute, les risques sont trop importants et il vaut mieux s’abstenir.

• Il est nécessaire de préciser les modalités pour la détention d’espèces ne figurant pas sur la liste avant la promulgation de la présente loi.

• L’instance chargée d’établir cette liste et d’étudier toute demande d’inclusion d’une nouvelle espèce doit être spécialiste des espèces sur laquelle elle statue : ainsi au sein de cette instance, il y aura 6 à 7 groupes de spécialistes par taxons (la taxonomie consensuelle est celle de l’arrêté de 2018 qui s’appuie sur celle d’un règlement de l’UE)

Les personnes amenées à statuer doivent avoir un lien et des connaissances spécifiques sur ce sujet : des élus locaux, le Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage, des associations de protection animale généralistes ne sont pas compétents.

Il s’agit ici de la détention d’animaux de compagnie non domestiques sans lien avec des mandats électifs locaux, ni avec la chasse, pas plus qu’avec la protection animale au sens large.

• Les modalités de fonctionnement et la composition précise de cette liste doivent être renvoyées à un décret : cette liste doit « vivre » et la réglementation doit pouvoir s’adapter à son évolution.

Un cadre législatif trop strict est contradictoire avec le principe même de cette liste qui s’appuie sur l’évolution des données scientifiques sur les espèces non domestiques et des connaissances relatives aux risques sanitaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.