Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale
Direction de la Séance
N°70
27 septembre 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 845 , 844 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. SALMON, LABBÉ, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN
ARTICLE 12
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Alinéas 26 à 50
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 211-34. – I. – Il est interdit de détenir en captivité des spécimens de cétacés, et autres mammifères marins sauf au sein d’établissements de sauvegarde de la faune sauvage tels que définis par l’arrêté du 11 septembre 1992 relatif aux règles générales de fonctionnement et aux caractéristiques des installations des établissements qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage.
« II. – La participation de spécimens de cétacés à des spectacles est interdite dans les établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints.
« III. – La reproduction des cétacés détenus en captivité est interdite.
« IV. – Toute nouvelle acquisition de cétacés et autres mammifères marins par des établissements est interdite, sauf pour les établissements de sauvegarde de la faune sauvage tels que définis par le même arrêté du 11 septembre 1992.
« V. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévus aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l’environnement ne sont plus délivrés aux personnes souhaitant détenir des cétacés, et autres mammifères marins, sauf au sein d’établissements de sauvegarde de la faune sauvage tels que définis par l’arrêté du 11 septembre 1992 précité.
« VI. – Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus.
« VII. – Les conditions de mise en œuvre des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. »
Objet
La commission a introduit des reculs importants sur la captivité des cétacés dans les delphinariums, en supprimant l’interdiction de détention, d’acquisition, de reproduction et de participation à des représentations, et en la remplaçant par un renforcement des contrôles.
C’est pourquoi cet amendement propose de rétablir le texte de l’Assemblée Nationale, avec une portée plus ambitieuse. Il rétablit l’interdiction de la détention des cétacés et l’élargit à tous les mammifères marins.
S’il est considéré que les cétacés ne peuvent pas être détenus dignement dans des delphinariums et n’ont pas vocation à participer à des spectacles, il en est de même pour tous les mammifères marins tels que définis par l’arrêté du 1er juillet 2011 fixant la liste des espèces protégées sur le territoire national.
Au-delà des problématiques physiologiques, ces mammifères marins n’ont en effet pas vocation à être détenus en captivité, notamment en eau douce, ce qui est incompatible avec leurs exigences biologiques. Par ailleurs, leur détention doit être réservée à des établissements de soins dont le fonctionnement est défini par l’arrêté du 11 septembre 1992.
Il nous paraît également primordial de rétablir l’interdiction de la reproduction des cétacés détenus en captivité, afin de permettre un arrêt progressif de ces activités.