Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale
Direction de la Séance
N°64
27 septembre 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 845 , 844 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Sagesse du Sénat |
Retiré |
présenté par
MM. SALMON, LABBÉ, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN
ARTICLE 4 TER (SUPPRIMÉ)
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – La vente d’une femelle gestante est interdite sans l’information préalable de l’acheteur sur l’état de l’animal. »
Objet
Cet amendement réintroduit l’article 4 Ter adopté en commission à l’Assemblée Nationale, qui interdit la vente d’une femelle gestante sans le consentement préalable de l’acheteur.
Il est fréquent, notamment dans le cas des nouveaux animaux de compagnie, que des femelles gestantes soient vendues, sans que l’acheteur en soit informé. Ce désagrément peut être source d’abandons ou d’euthanasies car rien n’oblige le vendeur à reprendre les petits qui viendraient à naître.