Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale
Direction de la Séance
N°221
29 septembre 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 845 , 844 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
Mme CHAIN-LARCHÉ
au nom de la commission des affaires économiques
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 215-11-… ainsi rédigé :
« Art. L. 215-11-…. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait :
« 1° D’acquérir, de détenir, de commercialiser, de transporter ou de faire se reproduire en vue de le présenter au public dans des établissements itinérants un spécimen d’espèce animale non domestique mentionné au I de l’article L. 211-33 ;
« 2° De contrevenir aux interdictions relatives à l’acquisition, la détention et la participation à des spectacles de cétacés fixées en cas de publication dans le décret prévu au I de l’article L. 211-34 ;
« 3° De présenter au public un animal en discothèque au sens de l’article L. 211-35 ;
« 4° De présenter au public un spécimen d’espèce animale dans un lieu mentionné au II de l’article L. 211-35 ;
« 5° D’élever exclusivement pour la production de fourrure un spécimen de vison d’Amérique ou de toute autre espèce animale non domestique, ou de créer, agrandir ou céder des établissements d’élevage de visons d’Amérique. »
Objet
L’amendement prévoit un régime de sanctions en cas de méconnaissances des interdictions prévues dans le texte issu de sa version du Sénat.