Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale
Direction de la Séance
N°171
27 septembre 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 845 , 844 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
M. BUIS
ARTICLE 4 QUATER
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I. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 413-1 A. – I. – Les conditions de détention des animaux de compagnie d’espèces non domestiques et des animaux d’espèces non domestiques détenus dans le cadre d’élevages d’agrément sont définies par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
II. – Alinéas 3 à 20
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise tout d’abord à modifier l’alinéa 2 de l’article 4 quater au motif que la réglementation actuelle relative à la faune sauvage captive instaure déjà une liste d’espèces animales non domestiques assortie de leurs conditions de détention. En effet, l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques établit dans son annexe 2 une liste des espèces animales non domestiques autorisées à être détenues en France, y compris par des particuliers. Cet arrêté dispose pour chaque espèce ou groupe d'animaux un régime de détention parmi trois régimes possibles, du plus léger au plus contraignant, à savoir :
- 1er régime : sans formalité administrative ;
- 2ème régime : obligation de déclaration préalable de détention à l’autorité administrative ;
- 3ème régime : obtention d'un certificat de capacité et d'une autorisation d'ouverture de l’établissement détenant l’animal.
Le niveau de régime de détention est basé sur la difficulté et/ou la dangerosité à détenir l’espèce animale. Ainsi, il existe déjà une liste d’espèces pour lesquelles il a été estimé que la difficulté et/ou la dangerosité à les détenir est telle qu’elle n’est autorisée que sous les conditions drastiques fixées pour le 3ème régime, à savoir l’obtention d'un certificat de capacité doublée d'une autorisation d'ouverture. Ces conditions sont difficilement accessibles. Elles nécessitent un fort investissement de moyens de la part du détenteur et constituent un véritable frein à la détention de telles espèces par des particuliers.
Ce dispositif est similaire à celui mis en place en Belgique, citée comme modèle par les promoteurs de cette disposition de la proposition de loi, qui a mis en place une liste d’espèces animales non domestiques autorisées à être détenues par des particuliers, sans formalité (équivalant du 1er régime susmentionné de l’arrêté du 8 octobre 2018). Si un particulier souhaite détenir une espèce animale ne figurant pas sur cette liste, il doit alors déposer une demande d'agrément auprès du ministère chargé du bien-être animal, mais leur détention n'est pas pour autant interdite mais soumise à condition comme pour le dispositif français en vigueur. Cet amendement permet ainsi de mettre en cohérence la proposition de loi avec la réglementation existante relative à la détention de faune sauvage captive, tout en conservant le principe de ne pouvoir détenir certaines espèces animales non domestiques que sous conditions très restrictives.
Les alinéas 3 à 12 créent une instance pour fixer la liste des espèces animales non domestiques autorisées à être détenues par des particuliers, et selon des critères très précis. Or, les arrêtés ministériels concernant la faune sauvage captive sont déjà systématiquement soumis à l’avis de deux instances consultatives : le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) et la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive (CNCFSC). Ainsi, un arrêté qui fixerait la liste des espèces animales non domestiques autorisées à être détenues par un particulier, serait de fait soumis pour avis au CNPN et à la CNCFSC. Ces deux instances existantes sont composées de membres compétents pour fixer une telle liste, il n’est donc pas utile de créer une troisième instance consultative spécialisée.
Les alinéas 13 à 17 concernent les critères pour établir et réviser par enquête approfondie la liste des espèces animales non domestiques autorisées à être détenues par des particuliers, et ce, en plus de la consultation d’un comité spécialisé. Ces critères cumulatifs complexifient la procédure pour établir une telle liste. Par ailleurs, la nécessité légale de justifier de l’opportunité d’inscrire ou de retirer une espèce de la liste est un point de faiblesse en cas de contentieux. Il est préférable de se dispenser d’inscrire ces critères dans la loi, sachant que le contenu de l’arrêté fixant cette liste, ou toute modification de cet arrêté, sera de toute manière basé sur des critères scientifiques et fera également l’objet d’un avis par les deux comités spécialisés susmentionnés.
De plus, les alinéas 18 à 19 ajoutent une nouvelle voie parallèle de révision de cette liste, à savoir par toute personne physique ou morale, alors que le dispositif pour établir une telle liste est déjà suffisant. L’alinéa 20 ajoute une possibilité de dérogation individuelle alors qu’il convient de garder le principe d’une liste unique et nationale.
Enfin l’alinéa 21 prévoit une dérogation qu’il conviendrait de plus simplement prévoir par voie réglementaire.