Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale
Direction de la Séance
N°169
27 septembre 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 845 , 844 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
M. BUIS, Mmes SCHILLINGER et EVRARD, M. MARCHAND, Mme HAVET
et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants
ARTICLE 4 QUINQUIES
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Rédiger ainsi cet article :
Après le premier alinéa de l’article L. 214-7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les chiens et les chats proposés à la cession par les établissements mentionnés au L. 214-6-3 sont issus d’une fondation ou une association de protection des animaux exerçant une activité de refuge, tel que prévu au II de l’article L. 214-6, ou d’un élevage. »
Objet
Cet amendement vise à encadrer l’activité des animaleries, tout en encourageant les partenariats entre animaleries et associations dans l'objectif de trouver un foyer à des animaux abandonnés.
Les exigences de formation et de certification de leur personnel permettent souvent d’assurer que les acquéreurs d’animaux de compagnie disposent des conseils et informations nécessaires pour bien accueillir leur nouvel animal.
En France, la réglementation actuelle relative aux animaux de compagnie vise une meilleure professionnalisation des activités en lien avec les animaux de compagnie.
Ainsi, elle prévoit pour les animaleries des obligations d'enregistrement vis-à-vis des autorités administratives, de conformité des locaux sur le plan sanitaire et en terme de bien-être animal, de formation du personnel en contact avec les animaux, et de traçabilité des flux d'animaux et de leur suivi sanitaire. En outre, la vente en libre-service des animaux de compagnie ou dans un espace qui ne leur serait pas expressément dédié est déjà interdite.