Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale
Direction de la Séance
N°167 rect.
29 septembre 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 845 , 844 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
M. BUIS, Mmes EVRARD, SCHILLINGER et HAVET, M. MARCHAND
et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants
ARTICLE 3
Consulter le texte de l'article ^
Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° La première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 211-25 est ainsi rédigée : « Lorsque les chiens et les chats accueillis dans un établissement mentionné à l’article L. 211-24 sont identifiés conformément à l’article L. 212-10, le gestionnaire de cet établissement recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l’animal. » ;
Objet
L’identification électronique ou par tatouage sont maintenant les 2 seules méthodes reconnues, en France comme au niveau européen, parce ce qu’elles sont les seules à garantir la traçabilité de l’animal.
La législation ne doit pas être ambiguë sur cette obligation et se mettre en conformité avec la réglementation européenne (Règlement UE 576/2013).