Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale
Direction de la Séance
N°162
27 septembre 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 845 , 844 )
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Défavorable |
Tombé |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 4 SEXIES
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Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« VII. – La cession en ligne d’animaux de compagnie n’est autorisée que si l’offre est présentée dans une rubrique spécifique, consacrée aux animaux de compagnie, d’un site de vente en ligne ou d’une plate-forme en ligne, répondant aux obligations prévues au IV de l’article L. 214-8-1.
« La cession en ligne à titre onéreux ne peut être réalisée que par les personnes exerçant les activités prévues aux articles L. 214-6-2 à L. 214-6-3.
Objet
Cette disposition vise à n'autoriser la cession d'animaux que sur des rubriques spécialisées, c’est-à-dire dédiées aux animaux de compagnie, afin de permettre la diffusion d'informations nécessaires à la sensibilisation des futurs acquéreurs et de lutter efficacement contre l’abandon et les achats impulsifs
Par ailleurs, seules les personnes professionnelles (éleveurs, animaleries…) seront autorisées à proposer à la vente en ligne.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).