Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale
Direction de la Séance
N°127 rect. bis
30 septembre 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 845 , 844 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. HINGRAY et Mme BELLUROT
ARTICLE 12
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Alinéas 26 à 50
Remplacer ces alinéas par onze alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 211-34.- I.- Dès lors que des établissements sur le territoire national, agréés par le ministère chargé de l’environnement, ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints peuvent prendre en charge des cétacés, la détention des cétacés dans d’autres types établissements est interdite.
« II. – La participation de spécimens de cétacés à des spectacles est interdite dans les établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints.
« Les professionnels des autres établissements détenant des cétacés présentent et publient dans un délai maximal de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale, une charte présentant l’évolution des spectacles vers des représentations pédagogiques.
« III. – La reproduction des cétacés détenus en captivité est interdite.
« IV. – En dehors d’échanges nationaux pour préserver l’équilibre des groupes sociaux, toute modification de la collection nationale, exceptions faites des exportations, des naissances survenues avant l’interdiction de la reproduction conformément au délai établi au VI et des décès, est interdite.
« Cette mesure ne concerne pas les établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints.
« V. – En dehors des établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints, les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévues aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l’environnement ne peuvent être délivrés aux personnes souhaitant détenir des cétacés.
« À titre dérogatoire, le premier alinéa du présent V ne s’applique pas aux certificats de capacité délivrés dans le cas de renouvellement du personnel capacitaire des établissements existants à la date de promulgation de la loi n° du visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale.
« VI. – Le III de l’article L. 211-34 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale, excepté pour la reproduction d’orques Orcinus orca, pour laquelle le même III entre en vigueur à promulgation de la même loi.
« Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de ladite loi, un rapport du Gouvernement présente les évolutions des techniques d’arrêt de la reproduction chez les cétacés.
« Un rapport d’étape est rendu à un an et demi à compter de la promulgation de la même loi. »
Objet
Cet amendement instaure un arrêt de la captivité des cétacés à des fins de divertissement, tout en tenant compte des possibilités techniques disponibles actuellement pour y parvenir et des réalités économiques et administratives.
Plusieurs points « techniques » sont indispensables à la compréhension de la problématique :
- Il n’existe actuellement pas de technique d’arrêt de la reproduction fiable et sans risque chez le dauphin.
La seule molécule efficace connue, utilisée actuellement pour le contrôle de la reproduction, c’est-à-dire pour un arrêt momentané des cycles de la femelle dauphins, est un progestagène mis au point pour les équidés et les porcins (cette molécule n’a donc pas d’autorisation de mise sur le marché pour les dauphins).
Pour un arrêt permanent de l’ovulation chez le dauphin, elle doit être administrée quotidiennement.
Comme tous les progestagènes, son administration régulière favorise la survenue de pathologies utérines, aux impacts d’autant plus graves chez le dauphin que les techniques d’anesthésie actuelles ne permettent pas une intervention chirurgicale sans risque (et donc pas de stérilisation chirurgicale possible non plus). Ces effets secondaires ont déjà été observés lors d’administration discontinue.
- L’Agence Nationale du Médicament Vétérinaire au sein de l’Anses appelle à rester vigilant lors de l’administration de cette molécule pour réguler les chaleurs. En effet, en raison de son action hormonale, ce produit peut entraîner des effets indésirables en particulier chez les femmes. Sa manipulation quotidienne pendant de nombreuses années expose donc à des risques certains.
- La seule technique efficace serait la séparation des mâles et des femelles pour le restant de leurs jours (soit plus de 20 ans pour certains d’entre eux). L’impact sur les animaux serait désastreux d’autant plus qu’on ne peut prédire quel comportement en découlera et qu’il n’existe pas suffisamment de bassins pour faire des groupes de faible effectif.
Il est par conséquent nécessaire de prévoir un délai afin de trouver une solution fiable et sure pour la maitrise de la reproduction chez le dauphin. Il est nécessaire d’inscrire dans la loi que ceci doit faire l’objet d’un investissement actif du Gouvernement afin d’y parvenir dans un délai raisonnable.
Au regard de l’état des connaissances scientifiques, il est proposé de fixer ce délai à cinq ans maximum.
- Pour les orques, la reproduction ayant lieu par insémination artificielle, l’arrêt de la reproduction est applicable immédiatement.
Les conditions de vie inhérente à la captivité (espace de vie réduit, l’absence d’activités physiologues telles que la recherche de nourriture et les déplacements saisonniers) font des présentations ludiques l’occupation principale des cétacés. Il est donc important que ces activités persistent pour les cétacés restants tout en les faisant évoluer vers des présentations pédagogiques le plus naturelles possibles et dépourvues de contraintes.
D’un point de vue économique, si ces activités ne peuvent avoir lieu en présence de public, les parcs ne pourront pas employer le personnel nécessaire pour s’occuper convenablement des animaux.
Enfin, si les autorisations d’ouverture sont abrogées au départ des animaux détenus, comme le prévoit l’article 12, les parcs ne pourront alors plus détenir aucun animal. En effet, ces autorisations qui s’attachent à la conformité des installations où sont détenus les animaux, sont délivrées pour tous les animaux détenus (et non une autorisation par espèce).
La prise en compte de tous ces points est incontournable si l’on veut un jour parvenir à un arrêt de la captivité des dauphins à des fins de divertissement.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.