Projet de loi Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

Direction de la Séance

N°84

29 octobre 2020

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

I. – Après l’alinéa 1er

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. – Pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé par le I du présent article, l’application des mesures prévues au 2° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, lorsqu’elles ont pour conséquence d’interdire aux personnes de sortir de leur domicile pendant plus de douze heures sur vingt-quatre heures, ne peut être autorisée au-delà du 8 décembre 2020 que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131-19 du même code.

II. – Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis Après le I du même article L. 3131-15, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« I bis. - Le Premier ministre ne peut interdire, en application du 2° du I du présent article, aux personnes de sortir de leur domicile plus de douze heures par vingt-quatre heures qu’en vertu d’une disposition expresse dans le décret déclarant l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-13 ou dans la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-14. » ;

Objet

Le présent amendement tend à mieux encadrer la possibilité, pour le pouvoir exécutif, de faire usage de mesures de confinement de la population pendant les périodes d’état d’urgence sanitaire. Si le Gouvernement doit conserver des prérogatives pour faire face à la reprise de l’épidémie au cours des prochains mois, il importe en effet que les restrictions les plus fortes aux libertés demeurent soumises à un contrôle étroit et régulier du Parlement.

À cette fin, l’amendement (II) modifie le régime de l’état d’urgence sanitaire tel qu’il résulte de la loi d’urgence du 23 mars 2020, afin de prévoir que le Premier ministre ne pourra prescrire des mesures de confinement, au-delà du décret de déclaration de l’état d’urgence sanitaire, qu’en vertu d’une disposition expresse prévue dans la loi de prorogation. Un dispositif similaire s’applique, dans le cadre du régime d’état d’urgence de la loi du 3 avril 1955, pour les perquisitions administratives.

Tirant les conséquences de cette modification pour l’état d’urgence en vigueur, l’amendement (I) limite par ailleurs la possibilité pour le Gouvernement de prolonger les mesures de confinement annoncées par le Président de la République, en prévoyant qu’elles ne pourront être prolongées au-delà du 8 décembre sans une nouvelle approbation du législateur.