Projet de loi Prorogation de l'état d'urgence sanitaire
Direction de la Séance
N°58
29 octobre 2020
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 79 , 78 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 1ER
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Alinéa 1
Remplacer la date :
31 janvier
par la date :
16 janvier
Objet
Conscient de la crise sanitaire exceptionnelle que nous traversons, les auteurs de l’amendement ne s’opposent pas à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire au-delà du 16 novembre 2020.
Cependant, dans le même esprit qui s’est dégagé en commission des lois ils proposent d’en limiter précisément la durée à deux mois, jusqu’au 16 janvier 2021 inclus.
La durée de deux mois n’est pas déterminée au hasard. Ce choix est directement inspiré de la périodicité retenue par le Gouvernement lors de l’examen des lois des 23 mars et 11 mai 2020.
Il est souhaitable d’en appliquer le principe une nouvelle fois afin que cette règle s’impose avec évidence dans la perspective du projet de loi annoncé pour 2021 visant à inscrire un régime juridique pérenne de l’état d’urgence sanitaire dans le droit commun.
Les perspectives d’évolution pessimistes de l’épidémie ne constituent pas un argument suffisant pour écarter le contrôle régulier du Parlement.
Le contrôle rapproché exercé par le Parlement que propose le présent amendement s’inscrit dans la logique de l’article L. 3131-13 du CSP selon lequel l’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement au titre de l’état d’urgence sanitaire et peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.
En outre, du fait de sa portée et de ses conséquences économiques et sociales, le régime de l’état d’urgence sanitaire ne peut être placé sur le même plan que le régime d’urgence fondé sur la loi du 3 avril 1955 (état d’urgence appliqué notamment pour lutter contre le terrorisme), qui a été prorogé pour des durées qui allant jusqu’à 6 mois par la loi du 21 juillet 2016 et près de 7 mois par la loi du 19 décembre de la même année.
Les auteurs de l’amendement estiment qu’il est sain et respectueux des prérogatives du Parlement de n’accorder une prorogation que pour une période raisonnable mais suffisamment ramassée afin de permettre à la représentation nationale d’exercer régulièrement le contrôle de l’action gouvernementale au moyen d’un débat démocratique régulier permettant d’apporter la lisibilité nécessaire et susciter la confiance de la nation.