Projet de loi Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

Direction de la Séance

N°18 rect.

29 octobre 2020

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G  
Retiré

présenté par

M. BONNECARRÈRE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé par le I du présent article, le Premier ministre ne peut faire application des mesures prévues au 2° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, lorsqu’elles ont pour conséquence d’interdire aux personnes de sortir de leur domicile pendant plus de douze heures sur vingt-quatre heures, pour une période supérieure à trente jours. L’application de ces mesures au-delà de cette période, définie à partir du jour de la prise de décision, ne peut être autorisée que par la loi.

Objet

Le présent amendement vise à définir les conditions dans lesquelles le Premier ministre pourrait recourir à un confinement de la population dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
L’amendement définit la notion de confinement comme l’interdiction aux personnes de sortir de leur domicile pendant plus de douze heures , continues ou discontinues, sur vingt-quatre heures, y compris si cette interdiction n’est en vigueur que certains jours de la semaine. Le dispositif proposé prévoit que ce confinement ne peut être mis en œuvre que pour 30 jours maximum. Pour être appliqué au delà de 30 jours, et après l’écoulement de chaque période de 30 jours en cas de prorogation, une loi devra expressément l’autoriser.
Il apparait indispensable que le Parlement n’autorise une telle mesure privative de libertés, aux conséquences économiques et sociales considérables, qu’à échéance régulière. A contrario, ouvrir la possibilité au Premier ministre de confiner totalement ou partiellement  nos concitoyens pendant toute la période de l’état d’urgence sanitaire, qui en l’espèce pourrait courir jusqu’au 17 février prochain, sans que le Parlement puisse donner son aval ou non à la prolongation d’une telle mesure, serait une mesure disproportionnée et une défiance à l’égard de la représentation nationale. La période de 30 jours prend effet dans la rédaction ci-dessus à la date de la prise de la mesure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.