Proposition de loi Mettre l'administration au service des usagers
Direction de la Séance
N°7
3 novembre 2021
(1ère lecture)
(n° 76 , 105 (2021-2022) )
AMENDEMENT
C | |
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G | Sagesse du Sénat |
Adopté |
présenté par
Mme LHERBIER
au nom de la commission des lois
ARTICLE 1ER
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Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 231-5 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi rédigé :
« Art. L. 231-5. – L’application de l’article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d’État et en conseil des ministres dans les cas suivants :
« – lorsque la nature d’une demande ne permet pas à l’administration d’y faire droit par sa seule approbation ;
« – lorsqu’une décision implicite d’acceptation de l’administration serait susceptible de porter manifestement atteinte à l’intérêt public ;
« – lorsqu’une demande porte sur l’accès ou l’exercice d’une profession réglementée ;
« – lorsque l’application de l’article L. 231-1 augmenterait significativement le coût de traitement des demandes par l’administration ou porterait spécialement atteinte aux droits des tiers ;
« – lorsqu’une demande n’est pas détachable d’une demande principale pour laquelle l’application de l’article L. 231-1 est exclue. »
Objet
Le présent amendement partage la volonté de l’auteur de la proposition de loi de limiter la marge de manœuvre laissée au pouvoir réglementaire dans l’aménagement du principe « silence vaut acceptation » (SVA).
Il substitue à la suppression pure et simple des exceptions réglementaires ouvertes à l’article L. 231-5 du code des relations entre le public et l’administration une nouvelle rédaction de cet article qui encadre plus étroitement les conditions dans lesquelles le pouvoir réglementaire peut exclure l’application du SVA.
Les critères proposés sont essentiellement inspirés de la jurisprudence administrative et des motifs légitimes invoqués par l’administration pour écarter l’application du SVA sur le fondement de l’article L. 231-5 dans sa rédaction actuelle.