Proposition de loi Renforcer la prévention en santé au travail

Direction de la Séance

N°236

5 juillet 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

Mme GRUNY et M. ARTANO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 23

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Les obligations de formation prévues à l'article L. 4623-10 du code du travail entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er juillet 2022. Par dérogation au même article L. 4623-10, les infirmiers recrutés dans des services de prévention et de santé au travail qui, à cette date d'entrée en vigueur, justifient de leur inscription à une formation remplissant les conditions définies par le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa dudit article L. 4623-10, sont réputés satisfaire aux obligations de formation prévues au même article L. 4623-10 pour une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de ces obligations.

Objet

Cet amendement vise à poser une date butoir, fixée au 1er juillet 2022, à la mise en œuvre des obligations de formation des infirmiers de santé au travail. La définition du contenu de cette formation requiert un temps de concertation et une adaptation des maquettes pédagogiques des formations proposées par les établissements d’enseignement supérieur les dispensant. En outre, afin de tenir compte de la recommandation du Conseil d’État dans son avis sur la proposition de loi, il est prévu une période transitoire de trois ans, à compter de l'entrée en vigueur des obligations de formation, pour permettre aux infirmiers exerçant déjà au sein d'un SPST d'effectuer leur formation et d'obtenir le titre correspondant.