Proposition de loi Renforcer la prévention en santé au travail
Direction de la Séance
N°234
5 juillet 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 707 , 706 )
AMENDEMENT
C | |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Mme GRUNY et M. ARTANO
au nom de la commission des affaires sociales
ARTICLE 21
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 18
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
4° L'article L. 4822-1 est ainsi modifié :
a) Après la deuxième occurrence du mot : « médecin », sont insérés les mots : « disposant d'une formation en médecine du travail » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« S'il ne justifie pas d'une formation en médecine du travail, un médecin peut toutefois être autorisé à exercer l'activité de médecin du travail sans être titulaire du diplôme spécial prévu à l'article L. 4623-1 sous réserve de s'inscrire à une formation en médecine du travail dans les douze mois suivant l'obtention de cette autorisation. Le maintien de l'autorisation est subordonné à la production d'une attestation de validation de cette formation. »
Objet
Cet amendement vise à tenir compte du fait que, compte tenu des ressources médicales limitées sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, tous les médecins non spécialistes en médecine du travail susceptibles d'exercer dans ce domaine ne seront pas nécessairement en capacité de justifier d'une formation en médecine du travail dès l'entrée en vigueur de la loi.