Proposition de loi Renforcer la prévention en santé au travail
Direction de la Séance
N°21 rect. bis
5 juillet 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 707 , 706 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. CAPUS, GUERRIAU et WATTEBLED, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING et Alain MARC, Mme GUIDEZ et MM. Daniel LAURENT et HINGRAY
ARTICLE 23
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Au III de l’article L. 4301-1 du code de la santé publique, après les mots : « enseignement supérieur », sont insérés les mots : « et, pour la pratique avancée en santé au travail, chargé du travail ».
Objet
Cet amendement s’inscrit en cohérence avec les dispositions concernant la pratique avancée en santé au travail, introduites dans la présente proposition de loi et notamment avec la rédaction, issue des travaux de la commission, des alinéas 8 et 9 de l’article 23. Le présent amendement entend procéder ici à une coordination entre d’une part les nouvelles dispositions aux alinéas susmentionnés qui visent le code du travail, et d’autre part le code de la santé publique. Il s’agit ainsi de prévoir explicitement dans le code de la santé publique qu’au titre de sa compétence en santé au travail, le ministère du travail est signataire de l’arrêté qui définit le référentiel de formation mentionné au III de l’article L. 4301-1 du code de la santé publique. Pour rappel le III de cet article dispose que « Toute université assurant une formation conduisant à la délivrance du diplôme de formation en pratique avancée doit avoir été habilitée à cet effet sur le fondement d'un référentiel de formation défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, dans le cadre de la procédure d'accréditation de son offre de formation ».
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.